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26/04/2016 | FRANCE | N°15LY03277

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 avril 2016, 15LY03277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler les décisions du 3 février 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notific

ation du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans le même délai,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler les décisions du 3 février 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen, dans un délai de deux mois, de sa situation, ou, à titre infiniment subsidiaire, de l'assigner à résidence.

Par un jugement n° 1502342 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2015, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions ci-dessus mentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et subsidiairement une autorisation provisoire de séjour ; en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour pour illégalité externe, d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans le mois suivant la notification de l'arrêt une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois ; encore plus subsidiairement, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'assigner à résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'absence de traitement approprié à sa pathologie en Géorgie ; ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, eu égard notamment à son état de santé, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire n'est pas motivée ; elle méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son traitement médical pour une pathologie de longue durée justifiait l'octroi d'un délai de départ supérieur à trente jours.

Par un mémoire enregistré le 24 mars 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures devant le tribunal administratif.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant de Géorgie né le 7 avril 1975, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 15 janvier 2013 ; que la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été refusée par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 novembre 2013, puis par la cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2014 ; qu'il a sollicité, le 30 mai 2014, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que le 3 février 2015, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de destination ; que M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant que selon l'avis du 7 novembre 2014 du médecin de l'agence régionale de santé, l'état de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé souffre des séquelles neurologiques d'un traumatisme crânio-facial, ainsi que d'un stress d'origine post-traumatique ; que le préfet du Rhône a produit deux attestations du 13 juin et du 5 août 2013, d'un médecin conseil de l'ambassade de France ; que selon le premier de ces documents, les soins pour les affections psychologiques, répondant aux standards internationaux, existent en Géorgie ; que les pièces produites par l'intéressé, relatives aux traitements qu'il suit, ne contredisent pas ces éléments ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'origine des affections dont il souffre fait obstacle à ce qu'il puisse être soigné dans le pays dont il possède la nationalité ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que M. B..., qui n'était présent en France que depuis deux ans à la date de la décision en litige, a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où il n'est pas dépourvu d'attaches ; qu'il est célibataire, sans enfant, et ne se prévaut d'aucune attache particulière sur le territoire français ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que le requérant tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne procède pas davantage, pour les mêmes motifs, d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle pourrait comporter pour sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que M.B..., à qui un titre de séjour a été refusé le 3 février 2015, se trouvait ainsi, à cette date, dans le cas que prévoient ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... ne saurait se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ; que, pour les motifs exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour opposé à M.B..., l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ne méconnaît pas ces dispositions ;

9. Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour opposé à M.B..., les moyens tirés de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

11. Considérant que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... ne peut se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision accordant à M. B... un délai de départ volontaire de trente jours porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que cet article 3 énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions prises par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile sur sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

17. Considérant que l'existence de risques encourus par M. B...en cas de retour en Géorgie n'est pas établie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 avril 2016.

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N° 15LY03277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03277
Date de la décision : 26/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-26;15ly03277 ?
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