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26/04/2016 | FRANCE | N°16LY00097

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 avril 2016, 16LY00097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler les décisions du 31 mars 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ;

- d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à i

ntervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler les décisions du 31 mars 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ;

- d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de cette notification et sous la même astreinte.

Par un jugement n° 1504139 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016, présentée pour M.B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou de l'assigner à résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'ayant pas examiné le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le jugement attaqué est irrégulier ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît également l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 de ce code ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. B...a été régulièrement averti du jour de l'audience.

Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant bosnien, déclare être entré en France le 24 janvier 2010 ; que l'asile lui a été refusé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mars 2010 et par la cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2011 ; qu'il a fait l'objet le 23 avril 2010 d'un refus de titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 14 décembre 2010 ; que le 18 juillet 2012, il lui a été fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; que le 31 mars 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) " ;

3. Considérant que, si le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être utilement invoqué contre un refus de titre de séjour sollicité sur ce fondement, il ne peut l'être contre une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'irrégularité en ne répondant pas au moyen de la demande de M. B... tiré de ce que, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Rhône avait méconnu lesdites dispositions ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...reprend en appel les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour en litige méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour sa situation personnelle ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, saisie d'une demande de titre de séjour présentée sur un fondement déterminé, l'autorité compétente n'est pas tenue de rechercher si cette demande aurait pu être satisfaite sur le fondement d'autres dispositions ; que M. B...fait valoir qu'il a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône, qui a examiné sa demande au regard de ces dispositions, n'a pas commis d'erreur de droit en l'examinant également, même s'il n'y était pas tenu, au regard de celles de l'article L. 313-10 de ce code ;

7. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la situation de M. B...ne relevait pas des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

9. Considérant que M. B...reprend en appel, contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;

10. Considérant que, comme il a été dit plus haut, le moyen tiré, contre une décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 avril 2016.

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N° 16LY00097

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00097
Date de la décision : 26/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-26;16ly00097 ?
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