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24/05/2016 | FRANCE | N°14LY03651

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 mai 2016, 14LY03651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B..., M. F...B...et Mme G...D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Chevaline a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées n° 262 et 1246 et de condamner cette commune à leur verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1201152 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur deman

de.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B..., M. F...B...et Mme G...D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Chevaline a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées n° 262 et 1246 et de condamner cette commune à leur verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1201152 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2014 et un mémoire enregistré le 3 novembre 2015, M. B...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 septembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Chevaline du 10 octobre 2011 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Chevaline de leur délivrer le permis de construire sollicité ;

4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Chevaline en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la commune a une vocation agricole et sept habitations sont déjà situées à moins de 100 mètres des deux exploitations agricoles visées par l'avis de la chambre d'agriculture ;

- l'avis de la chambre d'agriculture n'est pas motivé par des considérations relatives à la salubrité publique, mais par la protection de l'exploitation agricole existante située à proximité du projet ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le maire n'a pas pris en compte les particularismes locaux de la commune, située en zone de montagne.

Par un mémoire enregistré le 22 mai 2015 et un mémoire enregistré le 23 février 2016, qui n'a pas été communiqué, la commune de Chevaline conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant le cabinet Dana et associés, avocat de M. B...et autres, et celles de MeE..., représentant la Selarl Arnaud Bastid, avocat de la commune de Chevaline.

1. Considérant que, par un jugement du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A...B..., M. F...B...et Mme D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Chevaline a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées n° 262 et 1246 ; que M. B... et autres relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant que l'arrêté contesté n'étant pas fondé sur les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, ni sur celles de l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ou du règlement sanitaire départemental de la Haute-Savoie, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la commune est située en zone de montagne et a une vocation agricole, et que sept habitations sont déjà situées à moins de 100 mètres des deux exploitations agricoles visées par l'avis de la chambre d'agriculture et qu'en conséquence ces spécificités locales auraient dû conduire le maire à leur accorder le permis demandé en application de la dérogation prévue à l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;

3. Considérant que la circonstance que le maire de Chevaline, à qui il incombait d'apprécier l'ensemble de la situation et qui n'était pas lié par l'avis de la chambre d'agriculture, n'a pas fondé sa décision sur les éléments ayant motivé cet avis est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

5. Considérant que le maire de Chevaline a, sur le fondement de ces dispositions, refusé de délivrer le permis de construire sollicité par M. B...et autres au motif que " la présence à moins de 100 mètres de deux bâtiments d'élevage nuisants est de nature à rendre insalubre le projet (article R. 111-2 du code de l'urbanisme) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'habitation en litige est situé à moins de 50 mètres du bâtiment d'élevage d'une exploitation d'élevage bovin comptant 80 animaux implantée sur la parcelle n° 1060 et à moins de 75 mètres du bâtiment de stockage d'une autre exploitation d'élevage bovin ; qu'il n'est pas contesté que la proximité de ces bâtiments d'élevage bovin est de nature à entraîner des risques en termes de salubrité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le maire de Chevaline aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants soit mise à la charge de la commune de Chevaline, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme globale de 1 500 euros à la charge de M. B...et autres au titre des frais exposés par la commune de Chevaline à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...et autres est rejetée.

Article 2 : M. B...et autres verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Chevaline au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à M. F...B..., à Mme G...D...et à la commune de Chevaline.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2016.

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N° 14LY03651

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03651
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET DANA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-24;14ly03651 ?
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