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14/06/2016 | FRANCE | N°14LY02569

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2016, 14LY02569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...G..., Mme D...A...épouseG..., M. B... G..., Mme F... G...et la société DMD Eurofluides ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision en date du 1er août 2011 par laquelle le maire de la commune de Marnaz a délivré un permis de construire n° 07416911C0003 à la SCI NOUS 4 ;

Par un jugement n° 1105246 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2014 e

t un mémoire enregistré le 16 décembre 2015, M. E...G..., Mme D...A...épouseG..., M. B... G...et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...G..., Mme D...A...épouseG..., M. B... G..., Mme F... G...et la société DMD Eurofluides ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision en date du 1er août 2011 par laquelle le maire de la commune de Marnaz a délivré un permis de construire n° 07416911C0003 à la SCI NOUS 4 ;

Par un jugement n° 1105246 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2014 et un mémoire enregistré le 16 décembre 2015, M. E...G..., Mme D...A...épouseG..., M. B... G...et Mme F... G...demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire n° 07416911C0003 délivré le 1er août 2011 par le maire de Marnaz à la société NOUS 4 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marnaz le paiement d'une somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande de première instance est recevable, dès lors qu'ils ont, d'une part, acquitté, la contribution pour l'aide juridique et, d'autre part, régulièrement notifié leur demande tant au maire de Marnaz qu'au bénéficiaire du permis contesté ;

- leur requête d'appel qui est suffisamment motivée, est recevable ;

- le permis de construire est entaché des illégalités suivantes : le dossier de la demande méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme compte tenu de l'imprécision de la notice architecturale ; il viole les articles UC 1, UC 2 et UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme, compte tenu notamment du dépassement de l'emprise au sol limitée à 25 % ; en raison de la hauteur excessive des bâtiments projetés, il méconnaît l'article UC 10 ; l'accès est insuffisant, ce qui est contraire à l'article ZA 2.3 du règlement de zone, les poids-lourds ne pouvant entrer sans manoeuvre, ni se croiser, ni faire demi-tour en l'absence d'une aire à cet effet ; il méconnaît l'article ZA 2.11, les constructions projetées portant atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; il méconnaît les articles ZA 2.13 et ZA 2.14.

Par un mémoire enregistré le 11 mai 2015, la commune de Marnaz conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme globale de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants ; à titre subsidiaire, elle demande le bénéfice des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable en l'absence de la notification prévue par l'article R. 600-1 code de l'urbanisme et en l'absence de règlement de la contribution pour l'aide juridique ;

- la requête, qui ne reprend aucun des moyens de première instance, est irrecevable ;

- les moyens d'annulation soulevés par les appelants sont infondés.

La commune de Marnaz a produit deux autres mémoires, enregistrés les 4 et 15 janvier 2016, qui n'ont pas été communiqués.

Par une ordonnance du 16 novembre 2015, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2015, et reportée au 6 janvier 2016 par une ordonnance du 16 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la SCP Sigma Avocats, avocat de la commune de Marnaz.

Une note en délibéré, présentée par M. E...G..., a été enregistrée le 26 mai 2016.

1. Considérant que les consorts G...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er août 2011 par laquelle le maire de la commune de Marnaz a délivré un permis de construire n° 07416911C0003 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 1er août 2011 par le maire de Marnaz sous le n° 07416911C0003 mentionne, pour bénéficiaire, la SCI NOUS 4, représentée par M. A. Boussaid, demeurant... ; que, dès lors, en notifiant leur recours contre cette décision non à la société bénéficiaire de l'autorisation contestée, mais aux " SCI Nova 4/ Société DETEC ", 89 allée des nénuphars à Thiez, pour le compte desquelles il n'est nullement allégué que le permis contesté aurait été demandé, les consortsG..., qui au demeurant ne prétendent pas que le permis de construire n'aurait pas été affiché sur le terrain d'assiette conformément aux prescriptions des articles R. 424-15, A. 424-16 et A. 424-17 du code de l'urbanisme, ne sauraient être regardés comme ayant satisfait aux exigences qu'imposent les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, quand bien même n'ont-ils pu obtenir qu'en cours d'instance la communication, par la commune, du dossier de demande du permis construire contesté ; que, par suite, comme le soutient la commune de Marnaz, la demande qu'ils avaient introduite devant le tribunal administratif de Grenoble était, pour ce motif, irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, pas voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Marnaz tendant à l'application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts G...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marnaz sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...G..., à Mme D...A...épouseG..., à Mme F...G..., à M. B...G..., à la commune de Marnaz et à la SCI Detec-Sci Nova 4.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2016.

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N° 14LY02569

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02569
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de l'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ARNAUD BASTID

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-14;14ly02569 ?
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