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28/06/2016 | FRANCE | N°14LY03246

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2016, 14LY03246


Vu la procédure suivante :

La SAS Ferneydis a demandé à la commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Ain du 7 mars 2014 autorisant la SCI " GFDI 34 " à étendre un ensemble commercial situé sur le territoire de la commune de Ferney-Voltaire.

Par une décision du 3 juillet 2014, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté ce recours et autorisé le projet.

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2014, et un mémoire enregistré le 1er juin 2015, la SAS Ferne

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Vu la procédure suivante :

La SAS Ferneydis a demandé à la commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Ain du 7 mars 2014 autorisant la SCI " GFDI 34 " à étendre un ensemble commercial situé sur le territoire de la commune de Ferney-Voltaire.

Par une décision du 3 juillet 2014, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté ce recours et autorisé le projet.

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2014, et un mémoire enregistré le 1er juin 2015, la SAS Ferneydis demande à la cour d'annuler cette décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 3 juillet 2014.

Elle soutient que :

- la SCI " GFDI 34 " ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du terrain concerné par le projet ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux effets du projet en matière de flux de transports dès lors que la voie de desserte de la zone commerciale est saturée et se termine en impasse sur le CERN et que les circulations internes ne garantissent pas la sécurité des piétons et des cyclistes ;

- la desserte par les transports en commun n'est pas suffisante ;

- le projet n'est pas compatible avec les documents d'urbanisme dès lors que le dossier de demande d'autorisation n'évoque pas l'existence du corridor à faune d'intérêt régional ;

- le projet aura des effets néfastes sur l'animation de la vie locale dès lors qu'il est excentré ;

- le projet aura des effets néfastes en termes de développement durable puisqu'il ne contribuera pas à réduire les déplacements motorisés.

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2015 la SCI " GFDI 34 " conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS Ferneydis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de la SAS Ferneydis, qui n'est fondée que sur des préoccupations concurrentielles, n'est donc pas recevable ;

- les moyens soulevés par la SAS Ferneydis ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la commission nationale d'aménagement commercial qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la SCP Vedesi, avocat de la SAS Ferneydis, et celles de MeA..., représentant Me Letang, avocat de la SCI " GFDI 34 ".

1. Considérant que, par une décision du 3 juillet 2014, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours de la SAS Ferneydis contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Ain du 7 mars 2014 autorisant la SCI " GFDI 34 " à étendre de 999 m², pour accueillir un magasin alimentaire " Grand Frais " et une boulangerie " Marie Blachère ", un ensemble commercial situé sur le territoire de la commune de Ferney-Voltaire comportant une surface de vente de 4 500 m² qui comprend notamment l'hypermarché exploité par la SAS Ferneydis sous l'enseigne E. Leclerc, et a autorisé ce projet ; que la SAS Ferneydis demande l'annulation de cette décision de la commission nationale d'aménagement commercial ;

2. Considérant qu'il ressort de l'attestation notariée datée du 12 juin 2013 que la SCI " GFDI 34 " est propriétaire du terrain d'assiette du projet ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle ne justifierait d'aucune qualité pour présenter le projet en litige manque en fait ;

3. Considérant qu'en se bornant à affirmer que le projet se situe à proximité d'un corridor écologique identifié par le schéma de cohérence territoriale, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que le projet de la SCI " GFDI 34 ", qui n'avait pas à évoquer la prétendue imprécision de la localisation de ce corridor écologique dans le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale, ne serait pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale ;

4. Considérant que les autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme et en application du code de commerce relèvent de législations distinctes et sont régies par des procédures indépendantes ; que, dès lors, la SAS Ferneydis ne peut invoquer utilement une orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme de la commune de Ferney-Voltaire ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; b) L'effet du projet sur les flux de transport ; c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet ; b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs " ;

7. Considérant que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

8. Considérant que la loi n'implique pas que le critère de contribution à l'animation de la vie urbaine ne puisse être respecté que par une implantation en centre ville ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui est situé au sein d'un ensemble commercial préexistant, porterait atteinte à l'animation de la vie urbaine du seul fait de sa localisation ;

9. Considérant que les photographies produites par la SAS Ferneydis permettent de constater qu'une file ininterrompue de véhicule emprunte la RD 35 pour accéder le samedi à l'ensemble commercial existant ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui n'entraînera qu'une augmentation de l'ordre de 390 véhicules par jour au maximum sur la RD 35, qui en supporte déjà 15 000, provoquera une augmentation significative des flux de circulation ; que les conditions de sécurité dans lesquelles la circulation des piétons et des cyclistes s'effectuera au sein de l'ensemble commercial ne seront pas davantage modifiées par le projet ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de la commission nationale d'aménagement commercial n'apparaît pas entachée d'une erreur d'appréciation des effets du projet en matière d'aménagement du territoire ;

11. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Ferney-Voltaire n'est pas desservie par les transports en commun ; que le projet, qui est situé à proximité immédiate de la frontière avec la Suisse, est cependant desservi par la ligne " O " du réseau des transports publics genevois, dont la fréquence est de 24 allers et 25 retours par jour ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, le projet doit être regardé comme étant desservi de manière suffisante par les transports collectifs ;

12. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, compte tenu de la faible augmentation du trafic qu'il va engendrer, aura un impact significatif sur les déplacements motorisés ; qu'au contraire, en complétant l'offre commerciale existante, le projet limitera les déplacements motorisés vers les autres pôles commerciaux ;

13. Considérant que compte tenu de ce qui précède, la décision de la commission nationale d'aménagement commercial n'apparaît pas entachée d'une erreur d'appréciation des effets du projet en matière de développement durable ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI " GFDI 34 ", la SAS Ferneydis n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 3 juillet 2014 ;

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la SAS Ferneydis au titre des frais exposés par la SCI " GFDI 34 " à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Ferneydis est rejetée.

Article 2 : La SAS Ferneydis versera la somme de 1 500 euros à la SCI " GFDI 34 " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Ferneydis, à la SCI " GFDI 34 " et à la commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2016.

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N° 14LY03246

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03246
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial - Procédure - Commission nationale d`aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP VEDESI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-28;14ly03246 ?
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