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05/07/2016 | FRANCE | N°15LY03425

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 15LY03425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions en date du 4 mai 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503403 du 28 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, M.B..., représenté par Me C... deman

de à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 septembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions en date du 4 mai 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503403 du 28 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, M.B..., représenté par Me C... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 septembre 2015;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 4 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de deux jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il participe financièrement au placement de son fils en proportion de ses ressources et justifie contribuer à son éducation et avoir noué des liens affectifs intenses avec lui, notamment au cours des nombreuses visites qu'il lui a rendues ; il remplissait ainsi les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours ainsi que celle fixant le pays de renvoi seront annulées par voie de conséquence de la mesure d'éloignement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les observations de MeC..., pour M.B....

1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne relève appel du jugement du 28 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 4 mai 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est père d'un enfant de nationalité française né le 11 février 2013, qu'il a reconnu avant sa naissance ; que, toutefois, par un jugement du 17 juin 2014, le vice-président chargé des fonctions de juge des enfants au tribunal de grande instance de Vienne a confié l'enfant de M. B...aux services de l'aide sociale à l'enfance de l'Isère, dispensant les parents de toute contribution aux frais de placement, mais les chargeant de sa vêture et leur accordant un droit de visite pouvant aller jusqu'à une journée par semaine ; que par un jugement du 2 décembre 2014, cette mesure d'assistance éducative a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2015, avec une possibilité de mise en place de droits d'hébergement ponctuels ; que si M. B...produit des attestations du service sociale à l'enfance indiquant qu'il contribue effectivement à la vêture de son enfant et qu'il entretient des contacts réguliers avec son fils, ces circonstances ne permettent pas de démontrer à elles seules qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; que, dans ces conditions, et alors que le fils de M. B...est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance depuis juin 2014, le requérant ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11- 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

5. Considérant que M. B...qui est entré en France en octobre 2011 soutient que sa vie privée et familiale se situe dans ce pays, auprès de son fils de nationalité française ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant qui est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère depuis juin 2014 ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. B...entretient des contacts réguliers avec son fils dans le cadre de droits de visite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...n'établit pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant français, ainsi qu'il a été dit précédemment ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que pour les mêmes raisons, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité des décisions fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de ces décisions de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Drouet, président de la formation de jugement ;

- Mme Dèche, premier conseiller ;

- Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.

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N° 15LY03425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03425
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : LANTHEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-05;15ly03425 ?
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