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29/09/2016 | FRANCE | N°16LY00797

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 16LY00797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...et son épouse, Mme B...D..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 18 décembre 2014, leur refusant la délivrance de titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1504682-1504683 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.<

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Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...et son épouse, Mme B...D..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 18 décembre 2014, leur refusant la délivrance de titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1504682-1504683 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 mars et 10 juin 2016, M. et MmeC..., représentés par Me Petit, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2015 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ainsi que les rejets de leurs recours gracieux pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, en cas d'annulation des seules décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire à trente jours et désignation du pays de destination, de leur délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de leur situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Ils soutiennent que :

S'agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de transmission par le préfet au médecin de l'agence régionale de santé des éléments d'information dont il disposait sur la disponibilité des soins en Albanie ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen préalable de leur situation personnelle ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est senti lié par les documents généraux dont il disposait sur l'état sanitaire albanais ;

- elles sont entachées d'erreurs de fait quant à la nature de la pathologie de M. C... et sa possibilité de voyager sans risque vers l'Albanie ;

- la décision prise à l'encontre de Mme C...méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision prise à l'encontre de M. C...méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles ont été prises en violation du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle ;

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

- elles sont illégales en raison de l'illégalité des refus de titre de séjour ;

- la décision prise à l'encontre de M. C...méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles ont été prises en violation du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle ;

S'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

- elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la scolarité de leurs enfants ;

S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi :

- elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. et Mme C...ont été régulièrement avertis du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny,

- et les observations de Me Petit, avocat de M. et MmeC....

1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants albanais nés respectivement en 1957 et 1962, sont entrés irrégulièrement en France le 4 septembre 2012, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, nés respectivement en 1999, 2001 et 2003 ; qu'ils ont vu leurs demandes d'asile rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, le 11 avril 2014 ; que, le 1er juillet 2014, M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à la même date, son épouse a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par deux arrêtés du 18 décembre 2014, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et leur a désigné un pays de destination en cas de renvoi d'office ; que M. et Mme C...contestent le jugement du tribunal administratif de Lyon, du 12 novembre 2015, qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant que, même si elles ne font pas précisément état des soins nécessaires à M. C..., les décisions attaquées, dont la rédaction n'est pas stéréotypée, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elles sont, par suite, suffisamment motivées au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ; "

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis du 5 août 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale durant deux ans, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié en Albanie et que l'intéressé ne pouvait pas voyager sans risque vers ce pays ; que, par décision du 18 décembre 2014, le préfet du Rhône, qui n'était pas lié par cet avis, a considéré, au vu des informations dont il avait connaissance sur les capacités albanaises en matière de soins médicaux, que M. C... pouvait disposer en Albanie d'un traitement médical approprié et qu'il pourrait y poursuivre les soins dont il avait besoin ; qu'aucune disposition légale ou règlementaire n'obligeait le préfet, autorité décisionnaire, à transmettre au préalable au médecin de l'agence régionale de santé les éléments sur l'état du système de santé et la disponibilité des soins en Albanie sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision ; que l'absence de communication de ces informations au médecin de l'agence régionale de santé n'est par suite pas susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure administrative suivie ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des mentions des arrêtés en litige que le préfet se soit estimé lié par les éléments d'information relatifs aux capacités sanitaires albanaises pour prendre ses décisions de refus de délivrance de titre de séjour et ait entaché celles-ci d'un défaut d'examen de la situation personnelle des intéressés ;

6. Considérant que pour refuser à M. C...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur l'existence, en Albanie, d'un traitement médical approprié à son état de santé ; qu'il ressort des pièces médicales produites, qu'à la date de l'arrêté en litige, M. C...souffrait d'un syndrome démentiel sévère pour lequel il lui était prescrit du Risperdal, médicament inscrit sur la liste des médicaments enregistrés en Albanie produite par le préfet ; qu'il ressort également des pièces produites par le préfet qu'existent en Albanie des hôpitaux psychiatriques susceptibles de prodiguer à M. C...les soins qui lui sont nécessaires ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier qu'existe, en Albanie, un traitement médical approprié à l'état de santé de M.C... ; qu'il n'est pas justifié de l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué dans son avis que M. C... ne pouvait pas voyager sans risque vers son pays d'origine et que la présence de son épouse à ses côtés est obligatoire, il ne ressort ni des certificats médicaux, rédigés en termes convenus sur l'incapacité de l'intéressé à voyager sans risque vers son pays d'origine, ni de la nature et la gravité de la pathologie dont l'intéressé est atteint, que cette incapacité résulterait d'une autre circonstance que celle tirée de l'appréciation portée par le médecin sur l'impossibilité, pour M.C..., d'être soigné dans son pays d'origine ; que s'il ne peut voyager seul, rien ne fait obstacle à ce que son épouse, qui fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, puisse l'accompagner en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, le préfet du Rhône a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur de fait, ni méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. C... sur ce fondement ;

7. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que Mme C...se borne à soutenir qu'elle doit être autorisée à demeurer en France aux côtés de son époux malade ; que, toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit, l'état de santé de son époux n'exigeait pas qu'il demeurât en France à la date de l'arrêté pris à son encontre ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de l'absence d'intégration particulière du couple dans la société française et de la possibilité, pour la cellule familiale, de se reconstituer hors de France et notamment en Albanie, où elle s'est créée, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...sur ce fondement ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

10. Considérant que M. et Mme C...font valoir que leurs trois enfants sont scolarisés et que la famille bénéficie d'un hébergement en foyer ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants mineurs du couple, nés en Albanie respectivement en 1999, 2001 et 2003, repartent avec leurs parents, dans leur pays d'origine, où leur scolarité pourra être poursuivie ; que, par suite, et alors au demeurant que les requérants ne disposent pas de leur propre logement ni de source de revenus en France, le préfet du Rhône n'a pas, par les décisions attaquées, porté à l'intérêt supérieur des enfants des requérants une atteinte méconnaissant les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

11. Considérant qu'il résulte des points 6, 8 et 10, que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour contestées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant que les décisions portant refus de titre de séjour n'étant pas illégales, les époux C...ne sont pas fondés à se prévaloir de leur illégalité, par voie d'exception, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;

14. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C...n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

15. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant par les décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

16. Considérant que, pour les mêmes motifs qu'énoncés dans le cadre de l'examen des refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ;

Sur les décisions fixant un délai de départ volontaire à trente jours :

17. Considérant qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces mesures d'éloignement à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant un délai de départ volontaire à trente jours ;

18. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

19. Considérant que les époux C...font valoir que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant, le 18 décembre 2014, de ne pas leur accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours pour permettre à leurs enfants de terminer l'année scolaire en cours ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que leurs trois enfants étaient respectivement scolarisés en primaire et en classes de 5ème et de 4ème et qu'ils n'étaient donc, en tout état de cause, pas sur le point de valider un cycle d'enseignement ou de se présenter à un examen sanctionné par un diplôme ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours, l'autorité préfectorale a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les décisions fixant le pays de renvoi :

20. Considérant qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi ;

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

22. Considérant, d'une part, qu'eu égard aux motifs énoncés au point 6, le retour de M. C... en Albanie ne saurait être regardé comme susceptible d'exposer l'intéressé à un traitement inhumain et dégradant en raison de son état de santé ; que, d'autre part, M. et Mme C... n'établissent pas, par leur récit, être exposés à des menaces et risques personnels et actuels en cas de retour dans leur pays d'origine, en raison de l'existence alléguée d'un conflit foncier, ni qu'ils ne seraient pas en mesure, le cas échéant, d'obtenir la protection nécessaire de la part des autorités albanaises ; que, par suite, les époux C...ne sont pas fondés à soutenir qu'en désignant l'Albanie comme pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme B...D..., son épouse, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

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N° 16LY00797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00797
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-29;16ly00797 ?
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