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13/12/2016 | FRANCE | N°15LY01994

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2016, 15LY01994


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un dél

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 23 439 euros en réparation du préjudice que lui a causé cette décision.

Par un jugement n° 1404161 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, M. B...A..., représenté par Me Zaiem, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1404161 du tribunal administratif de Grenoble du 19 février 2015 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 23 439 euros en réparation des préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que la demande de communication des motifs de la décision a été faite dans le délai de recours contentieux puisque le préfet n'a pas accusé réception de sa demande ;

- le préfet a opposé une décision de refus à sa demande de titre de séjour formée dans sa correspondance du 3 janvier 2013 ;

- le refus implicite du préfet de lui délivrer un récépissé est illégal car il méconnaît l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- de même qu'il constitue une violation des articles L. 313-11, 7° du CESEDA et de l'article 8 de la CEDH ;

- la décision implicite de refus est nécessairement illégale en l'absence de communication des motifs demandés par lettre recommandée en date du 23 janvier 2014 ;

- la demande de M. A...a fait l'objet d'une instruction anormale dès lors que sa demande date du 3 janvier 2013 et que le préfet n'ait pas pris de décision au 28 juillet 2014 ;

- l'absence de titre l'a placé dans une situation de grande précarité et qu'il est fondé à demander réparation à hauteur de la rémunération mensuelle de 1 443,90 euros pendant dix mois qu'il aurait pu percevoir en raison de la promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée en date du 11 septembre 2013, ainsi qu'une somme de 500 euros par mois pendant dix-huit mois en raison de ses troubles dans les conditions d'existence.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Deliancourt a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 16 octobre 1982, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble lu le 19 février 2015 et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité totale de 23 439 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité du refus implicite opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de titre de séjour en date du 3 janvier 2013 et en raison de l'absence de délivrance de récépissé ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l'illégalité du refus implicite de titre de séjour :

2. Considérant que M. A...a adressé par courrier en date du 3 janvier 2013 reçu en préfecture le lendemain une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Isère, sans se présenter personnellement ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) " ; que l'article R. 311-12 du même code précise que : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par voie postale par un ressortissant étranger, en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que le préfet n'est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ; que, toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;

5. Considérant que M. A...s'est vu opposer une décision implicite de refus née le 4 mai 2013 ; que, par suite, M. A...ne peut utilement soutenir ne pas avoir eu de réponse de la part de la préfecture pendant un délai de trente mois et que l'instruction de sa demande aurait fait l'objet d'une instruction anormalement longue de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat ;

6. Considérant que ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de cette décision implicite de refus que les moyens tirés d'un vice propre de la décision ;

7. Considérant, d'une part, que les moyens invoqués par M. A...tirés de ce que la décision de refus serait illégale en méconnaissance de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doivent être écartés comme inopérants ;

8. Considérant, d'autre part, que M. A...soutient que la décision de refus serait illégale faute d'être motivée dès lors que le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de rejet ; que selon l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;

9. Considérant que la décision implicite de refus doit être regardée comme motivée par l'absence de présentation personnelle de l'intéressé en préfecture ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que la demande de communication de motifs de M. A...a été présentée par lettre, non datée, envoyée par recommandé avec accusé de réception reçue à la préfecture le 23 janvier 2014, c'est-à-dire après l'expiration du délai prévu par l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la décision de refus n'est pas illégale et n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal

10. Considérant que M. A...soutient que le préfet de l'Isère aurait commis une faute au motif qu'il ne s'est toujours pas prononcé sur les motifs de rejet opposés à sa demande à la date du 28 juillet 2014 ; que, cependant, et ainsi qu'il a été dit, le préfet n'était pas tenu de répondre à la demande de communication des motifs de rejet dès lors que celle-ci n'a pas été faite dans le délai prévu par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que la responsabilité pour faute de l'Etat doit être écartée ;

En ce qui concerne l'absence de délivrance de récépissé :

11. Considérant que M. A...soutient que le préfet de l'Isère aurait également commis une faute en ne lui délivrant pas à la suite de sa demande titre de séjour en date du 13 janvier 2014 de récépissé assorti d'une autorisation de travail, laquelle serait à l'origine notamment d'un préjudice financier ; que selon l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. (...) " ; qu'en l'absence de présentation personnelle de l'intéressé, M. A...ne peut être regardé comme ayant été admis à présenter une demande de titre au sens de ces dispositions ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de lui délivrer un récépissé et n'a ainsi pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M.A... ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Drouet, président de la formation de jugement,

- Mme Peuvrel, premier conseiller,

- M. Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 décembre 2016.

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N° 15LY01994

id


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01994
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-13;15ly01994 ?
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