La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2017 | FRANCE | N°15LY03930

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 mars 2017, 15LY03930


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2015, la SAS Villardis demande à la cour :

1°) d'annuler la décision n° 2748-T/2753-T du 10 septembre 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires à réaliser un ensemble commercial présentant une surface de vente totale de 2 475,10 m² sur le territoire de la commune de Saint-André-de-Corcy ;

2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le proj...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2015, la SAS Villardis demande à la cour :

1°) d'annuler la décision n° 2748-T/2753-T du 10 septembre 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires à réaliser un ensemble commercial présentant une surface de vente totale de 2 475,10 m² sur le territoire de la commune de Saint-André-de-Corcy ;

2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet n'est pas compatible avec le SCOT de la Dombes qui prévoit que les commerces structurants doivent être réalisés prioritairement dans les bourgs centres ;

- le projet ne contribuera pas à l'animation de la vie urbaine et rurale dès lors que l'offre existante sur le territoire de la commune est complète ; les commerces devant occuper les quatre boutiques prévues ne sont pas connus et pourront donc concurrencer les commerces du centre ville ;

- le projet entrainera une augmentation du trafic sur la RD 1083 ;

- l'insertion paysagère du projet n'est pas assurée ;

- la sécurité des piétons le long de la RD 1083 n'est pas assurée ;

- la création de vingt-cinq emplois est hypothétique.

Par un mémoire enregistré le 25 février 2016, la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SAS Villardis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle n'est pas dirigée contre une décision susceptible de recours ;

- les moyens soulevés par la SAS Villardis ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la Commission nationale d'aménagement commercial qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 29 février 2016, la clôture de l'instruction initialement fixée au 2 mars 2016 a été reportée au 22 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la SAS Villardis, ainsi que celles de Me B... pour la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires.

1. Considérant que la SAS Villardis demande l'annulation de la décision du 10 septembre 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Ain du 11 mai 2015 autorisant la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires à réaliser un ensemble commercial présentant une surface de vente totale de 2 475,10 m² sur le territoire de la commune de Saint-André-de-Corcy et a autorisé le projet ;

2. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 40 de la même loi : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. " ; qu'en application de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015 ; qu'en vertu du I de l'article 4 de ce décret, les dispositions relatives aux modalités de dépôt auprès du secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et à l'instruction de ces demandes, applicables aux projets ne nécessitant pas de permis de construire, sont applicables aux demandes portant sur des projets nécessitant un permis de construire en cours d'instruction devant la commission départementale à la date d'entrée en vigueur du décret ; qu'en vertu du IV de cet article 4, les autorisations d'exploitation commerciale valent avis favorables de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale pour les demandes de permis de construire en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du décret et relatives à des projets soumis à une autorisation d'exploitation commerciale ; qu'enfin, le II de l'article 36 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a ajouté à l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 un III aux termes duquel : " Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, s'agissant des projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale et nécessitant un permis de construire pour lesquels la demande d'autorisation d'exploitation commerciale ou la demande de permis de construire était en cours d'instruction le 15 février 2015 ou a été déposée après cette date, c'est le permis de construire qui tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale lorsque la commission compétente s'est déclarée favorable au projet ; qu'il suit de là qu'à compter de cette même date, seul le permis de construire, qui vaut autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'un avis favorable a été délivré, peut faire l'objet du recours contentieux visé par les dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme citées au point 2 ; que, par suite, une requête dirigée contre un avis ou une autorisation valant avis concernant de tels projets est irrecevable ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire de la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires a été déposée le 14 janvier 2015 ; que, dès lors, le permis de construire délivré à cette société le 27 octobre 2015 tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale et l'autorisation de la Commission nationale d'aménagement commercial du 10 septembre 2015 vaut avis favorable de cette Commission ; que, par suite, la requête de la SAS Villardis, qui est dirigée contre cet avis de la Commission nationale, qui n'est pas susceptible de recours, est irrecevable et doit être rejetée ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SAS Villardis demande sur leur fondement soit mise à la charge de la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Villardis une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Villardis est rejetée.

Article 2 : La SAS Villardis versera la somme de 1 500 euros à la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Villardis, à la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée :

- à la Commission nationale d'aménagement commercial ;

- à la commune de Saint-André-de-Corcy.

Délibéré après l'audience du 14 février 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2017.

1

2

N° 15Y03930

md


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award