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04/04/2017 | FRANCE | N°15LY03373

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 avril 2017, 15LY03373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 1er juillet 2015 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision du 1er juillet 2015 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au r

éexamen de sa situation administrative ;

4°) de faire application des dispositions de l'article L....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 1er juillet 2015 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision du 1er juillet 2015 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1505896 du 6 juillet 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions refusant d'accorder à M. B...un délai de départ volontaire et le plaçant en rétention et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2015, M.B..., représenté par Me Bouchet, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions préfectorales du 1er juillet 2015 l'obligeant à quitter le territoire français et désignant un pays de destination ;

2°) d'annuler ces deux décisions du préfet du Rhône.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision désignant un pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2017, le préfet du Rhône, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il a, par décisions du 31 octobre 2016, refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... et lui a fait de nouveau obligation de quitter le territoire français ;

- par décision du 7 février 2017, il lui a accordé une autorisation provisoire de séjour de six mois ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- et les observations de Me Bouchet, pour M.B... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces communiquées à la cour par le préfet du Rhône, que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet du Rhône a, par décision du 31 octobre 2016, obligé M. B...à quitter le territoire français puis lui a, par décision du 17 février 2017, délivré une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois ; qu'en prenant ces décisions, le préfet du Rhône a implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 1er juillet 2015 par lesquelles il a fait obligation à M. B...de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a désigné un pays de renvoi ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ces dernières décisions sont devenues sans objet ; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.B....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2017.

2

N° 15LY03373

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03373
Date de la décision : 04/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-04;15ly03373 ?
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