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30/05/2017 | FRANCE | N°17LY00591

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 mai 2017, 17LY00591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 janvier 2017 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1700547 du 27 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la déci

sion du préfet du Rhône du 24 janvier 2017 refusant d'octroyer un délai de départ vol...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 janvier 2017 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1700547 du 27 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône du 24 janvier 2017 refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à M. C... ainsi que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une année.

Procédure devant la cour

I) Par une requête, enregistrée le 8 février 2017, sous le n° 17LY00592, présentée par le préfet du Rhône, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1700547 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 27 janvier 2017 en tant qu'il a annulé la décision du préfet du Rhône du 24 janvier 2017 refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à M. C... ainsi que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une année du même jour et en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 24 janvier 2017 refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une année ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné a considéré que M. C... présentait des garanties de représentation, alors que l'intéressé n'a jamais été à même de produire de passeport et ne justifie d'aucune adresse stable et effective ;

- en outre, il n'avait accompli aucune démarche en préfecture depuis sa majorité, se maintenant plus de quatre ans en situation irrégulière ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'intéressé conservait des attaches sur le territoire français, après avoir validé l'obligation de quitter le territoire français en considérant que cette décision ne portait pas, au regard des liens avec la France, caractérisés seulement par un séjour en tant qu'étudiant, une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ;

- M. C... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière qui ferait obstacle à ce qu'une mesure d'interdiction du territoire soit prise en conséquence du refus d'un délai de départ volontaire pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il ne justifie pas d'une vie privée et familiale suffisamment ancienne et stable sur le territoire ;

- l'absence de délai de départ et, par voie de conséquence, l'interdiction de retour étaient tout à fait justifiées.

Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2017, présenté pour M. C..., il est demandé à la cour :

1°) de rejeter la requête du préfet du Rhône ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les éléments relatifs à sa situation sont constitutifs de circonstances particulières et suffisent à établir l'absence de risque de fuite et l'existence de garanties de représentation justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire et faisant obstacle à une mesure d'interdiction de retour.

II) Par une requête, enregistrée le 8 février 2017, sous le n° 17LY00591, présentée par le préfet du Rhône, il est demandé à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1700547 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 27 janvier 2017 en tant qu'il a annulé la décision du préfet du Rhône du 24 janvier 2017 refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à M. C... ainsi que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une année du même jour.

Il soutient que :

- en annulant les décisions en litige, le jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour les services préfectoraux, car l'intéressé a explicitement indiqué ne pas vouloir quitter la France, et il appartient donc à ces services d'organiser son éloignement de façon coercitive ; de plus, l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation et le risque de fuite est avéré ;

- il a développé des moyens sérieux au soutien de sa requête d'appel.

Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2017, présenté pour M. C..., il est demandé à la cour :

1°) de rejeter la requête du préfet du Rhône ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'existe aucune circonstance particulière liée à sa situation permettant caractériser la condition d'urgence ;

- les moyens de la requête ne paraissent ni sérieux ni probants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2017 le rapport de M. Seillet, président.

1. Considérant que M. A...C..., né le 11 août 1994 en Algérie, pays dont il possède la nationalité, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2011, alors mineur, muni d'un visa délivré par les autorités espagnoles, et il s'est inscrit, le 3 novembre 2016, en première année d'économie et gestion à Lyon pour l'année universitaire 2016-2017 ; que, le 24 janvier 2017, il a été interpellé lors d'un contrôle pratiqué en gare de Perrache à Lyon ; qu'il a fait l'objet, par des décisions du même jour du préfet du Rhône, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d'un an ; qu'il a également fait l'objet d'un placement en rétention administrative auquel il a été mis fin par une ordonnance du 26 janvier 2017 du juge des libertés et de la détention ; que, toutefois, le préfet du Rhône a pris un arrêté assignant M. C... à résidence, le 26 janvier 2017 ; que M. C... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; que le préfet du Rhône, par sa requête enregistrée sous le n° 17LY00592, fait, en premier lieu, appel du jugement du 27 janvier 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé sa décision du 24 janvier 2017 refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à M. C... ainsi que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une année ; qu'en second lieu, par sa requête enregistrée sous le n° 17LY00591, il conclut également à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 17LY00592 à fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon et de rejet des conclusions de la demande de M. C... :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le premier juge :

3. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'allègue pas avoir sollicité, avant la date de la décision en litige, la délivrance d'un titre de séjour ; que l'intéressé ne justifie pas davantage de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision refusant un délai de départ volontaire d'une erreur d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en estimant qu'il n'y avait pas de circonstance particulière s'opposant à regarder le risque de fuite comme établi et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision du préfet du Rhône du 24 janvier 2017 refusant un délai de départ volontaire pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont M. C... a fait l'objet et, par voie de conséquence, la décision du même jour d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une année, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C... ;

5. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Lyon au soutien des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône refusant un délai de départ volontaire pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont M. C... a fait l'objet et de la décision du même jour d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une année ;

En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :

6. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire vise les dispositions du a) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle notamment que M. C... ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire national puisqu'il ne démontre pas être détenteur d'un passeport en cours de validité revêtu du visa obligatoire ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

7. Considérant, en second lieu, que la décision du 24 janvier 2017 contestée a été signée par M.E..., chef de la section éloignement à la préfecture du Rhône, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Rhône en vertu d'un arrêté du 17 octobre 2016 publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du 31 octobre 2016, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Rhône, à l'exception de certaines matières dont ne relève pas la décision en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une année :

8. Considérant, en premier lieu, que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français durant une année vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle notamment que M. C... ne justifie pas de la réalité de son identité en l'absence de production d'un document d'identité ou de voyage et ne peut justifier d'un domicile stable et identifié ; qu'ainsi, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...)" ;

11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. C..., qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'allègue pas avoir sollicité, avant la date de la décision en litige, pendant la période de six années au cours de laquelle il affirme avoir été présent sur le territoire français, la délivrance d'un titre de séjour, ne justifie pas davantage de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité de nature à établir son identité ; qu'il ne peut davantage justifier, par la production de documents en attestant, d'un domicile en se bornant à affirmer être hébergé chez une tante en région lyonnaise ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que son frère jumeau a fait l'objet de décisions d'éloignement du même jour ; qu'ainsi, eu égard à ces éléments et à la durée de la présence irrégulière de l'intéressé en France, et alors même que ce dernier justifie de l'obtention d'un baccalauréat professionnel en juin 2016 et d'une inscription à l'université de Lyon pour l'année universitaire 2016-2017, le préfet du Rhône a pu faire interdiction de retour sur le territoire français à M. C... pour une durée d'une année en se fondant sur l'absence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à une telle mesure sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 24 janvier 2017 refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à M. C... ainsi que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une année et qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la requête n° 17LY00591 à fin de sursis à exécution :

13. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête du préfet du Rhône dirigée contre le jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700547 du 27 janvier 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet du Rhône du 24 janvier 2017 refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à M. C... ainsi que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une année et en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. C... présentées devant le tribunal administratif de Lyon aux fins d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 24 janvier 2017 refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une année et ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Rhône enregistrée sous le n° 17LY00591.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme D...et MmeB..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 mai 2017.

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Nos 17LY00591,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00591
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MANTIONE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-30;17ly00591 ?
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