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13/06/2017 | FRANCE | N°15LY03921

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 15LY03921


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mai 2015 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provis

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mai 2015 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1505287 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, Mme A...B..., représentée par Me Faivre, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1505287 du tribunal administratif de Lyon du 24 novembre 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mai 2015 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'état de santé de sa mère, qui est veuve, vit en France et souffre de nombreuses pathologies, nécessite sa présence permanente auprès d'elle, qu'ayant travaillé dans le domaine de la santé, elle connaît les actes et procédures à effectuer auprès des personnes âgées et malades et que sa soeur, atteinte de lombosciatalgies droites invalidantes lui interdisant le port de charges lourdes, et son frère, atteint d'une pathologie gastrique douloureuse et invalidante, s'ils vivent chez leur mère, n'ont pas la formation nécessaire pour prendre en charge une personne atteinte de pathologies invalidantes et ne peuvent s'occuper de leur mère du fait de leurs états de santé respectifs ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant que Mme B..., née le 23 septembre 1973 et de nationalité marocaine, soutient que l'état de santé de sa mère, qui est veuve, vit en France et souffre de nombreuses pathologies, nécessite sa présence permanente auprès d'elle, qu'ayant travaillé dans le domaine de la santé, elle connaît les actes et procédures à effectuer auprès des personnes âgées et malades et que sa soeur, atteinte de lombosciatalgies droites invalidantes lui interdisant le port de charges lourdes, et son frère, atteint d'une pathologie gastrique douloureuse et invalidante, s'ils vivent chez leur mère, n'ont pas la formation nécessaire pour prendre en charge une personne atteinte de pathologies invalidantes et ne peuvent s'occuper de leur mère du fait de leurs états de santé respectifs ; que, toutefois, l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant à charge, n'est entrée en France qu'en février 2014 à l'âge de quarante ans et n'y séjournait ainsi que depuis un peu plus d'un an à la date de la décision en litige ; qu'il n'est pas établi que sa mère ne pourrait pas bénéficier de soins et d'une aide à domicile extérieurs et appropriés à son état ; que Mme B... n'est pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et où vivent certains de ses frères et soeurs, comme elle le précise dans ses écritures en appel ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédent que Mme B... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 2 que Mme B... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ni de celle l'obligeant à quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me Faivre et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 juin 2017.

4

N° 15LY03921

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03921
Date de la décision : 13/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : FAIVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-13;15ly03921 ?
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