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04/07/2017 | FRANCE | N°15LY03824

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 15LY03824


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2015 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois, ou, subsidiairement, sous astreinte de 50 eu

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2015 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois, ou, subsidiairement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1501996 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 22 juillet 2016, Mme A...B..., représentée par Me Luthi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 23 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois, ou, subsidiairement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté contesté ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2016, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Claisse et associés, avocat, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- et les observations de Me Augoyard, avocat, pour la préfecture de l'Yonne ;

1. Considérant qu'il n'est pas contesté que MmeB..., ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1963, réside en France depuis le 1er juillet 2002, où elle a deux soeurs de nationalité française ; que, toutefois, elle s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet le 15 avril 2009 et n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'en 2014 ; que, si ses parents sont décédés, elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans ; qu'en dépit des liens familiaux dont elle dispose sur le territoire français et des attestations qu'elle produit, au demeurant peu circonstanciées, Mme B...n'établit pas y être intégrée et n'y justifie pas, par la production de deux promesses d'embauche pour un emploi de secrétaire et un emploi d'agent d'entretien, de perspective sérieuse d'insertion professionnelle ; que, dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour en France, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où elle établirait être admissible, le préfet de l'Yonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.

2

N° 15LY03824

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03824
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : LUTHI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-04;15ly03824 ?
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