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07/12/2017 | FRANCE | N°15LY02342

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 décembre 2017, 15LY02342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 4 août 2011 par laquelle le chef du centre administratif financier zonal de la gendarmerie de Lyon a rejeté sa demande de perception d'indemnités pour jours de permissions non accordés par nécessité absolue de service, ainsi que la décision du 17 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 4 a

oût 2011.

Par un jugement n° 1202683 du 13 mai 2015, le tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 4 août 2011 par laquelle le chef du centre administratif financier zonal de la gendarmerie de Lyon a rejeté sa demande de perception d'indemnités pour jours de permissions non accordés par nécessité absolue de service, ainsi que la décision du 17 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 4 août 2011.

Par un jugement n° 1202683 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2015, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du 4 août 2011 et du 17 février 2012.

Il soutient que :

- pour justifier sa décision, le ministre ne pouvait se contenter d'invoquer les dispositions des articles R. 4138-19, R. 4138-20 et R. 4138-21 du code de la défense, dès lors que le chef du centre administratif financier zonal de la gendarmerie de Lyon s'est borné à appliquer strictement ces textes sans autre forme d'explication ;

- ces dispositions n'excluent pas que le militaire puisse recevoir une compensation pécuniaire si les nécessités du service imposent son placement en position de détachement, dont il serait à l'origine.

Les parties ont été informées le 17 octobre 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2011 ne sont pas recevables car la décision du 17 février 2012 s'est entièrement substituée à elle.

Par ordonnance du 3 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2016.

Une mise en demeure a été adressée le 4 octobre 2016 au ministre de l'intérieur.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- et les conclusions de M.D... ;

1. Considérant que M.C..., adjudant de la gendarmerie nationale affecté à la brigade territoriale de proximité à Heyrieux (38), a été détaché à sa demande à compter du 10 mars 2011 dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, en qualité de chef de service de police municipale de classe supérieure auprès de la commune de Saint Symphorien d'Ozon, par un arrêté du 11 février 2011 du ministre de l'intérieur ; que, préalablement, par un arrêté du 23 décembre 2010, il a été mis à la disposition de la commune de Saint Symphorien d'Ozon du 10 janvier au 9 mars 2011 pour effectuer un stage probatoire ; qu'avant le début de ce stage, M. C... a souhaité bénéficier de tous les jours de permissions auxquels il avait droit au titre de l'année 2010 et au titre de sa période de stage ; que sa demande en ce sens a été refusée au motif qu'il devait assurer la permanence d'officier de police judiciaire et de gradé ; que, par une décision du 4 août 2011, le chef du centre administratif financier zonal de la gendarmerie de Lyon a rejeté sa demande de perception d'indemnités pour les jours de permissions non accordés ; que, par une décision du 17 février 2012, le ministre de l'intérieur, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 4 août 2011 ; que M. C...relève appel du jugement du 13 mai 2015 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

2. Considérant, d'une part, que la décision du 17 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours préalable formé par M. C...contre la décision du 4 août 2011 s'est entièrement substituée à celle-ci ; que par suite les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2011 ne sont pas recevables ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4138-19 du code de la défense : " Sous réserve des dispositions des articles R. 4138-20 et R. 4138-21, le militaire a droit à quarante-cinq jours de permissions de longue durée par année civile entière de service et à quatre jours par mois pour les fractions d'année, les fractions de mois étant comptées pour un mois / Les permissions de longue durée dues pour une année civile ne peuvent pas se reporter sur l'année civile suivante, à moins qu'elles n'aient pu être prises pour raisons de service. " ;

4. Considérant que la seule dérogation mentionnée à cet article dont M. C...pouvait solliciter le bénéfice était le report sur l'année 2012 des jours de permissions de longue durée non pris par nécessité absolue de service, auquel faisait obstacle sa mise à disposition auprès de la commune de Saint Symphorien d'Ozon ; qu'ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire et ni aucun principe général du droit ne prévoit, pour le personnel militaire, l'attribution d'une indemnité compensatoire de jours de permissions de longue durée que le militaire n'aurait pu prendre avant d'être placé à sa demande en position de détachement auprès d'une collectivité territoriale ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 décembre 2017.

3

N° 15LY02342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02342
Date de la décision : 07/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DROUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-07;15ly02342 ?
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