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15/02/2018 | FRANCE | N°16LY02713

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2018, 16LY02713


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL CIPE a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 septembre 2014 par lequel le maire de Clermont-Ferrand a délégué à l'établissement public foncier (EPF) SMAF Auvergne l'exercice du droit de préemption à l'occasion d'une déclaration d'intention d'aliéner déposée le 4 août 2014 par la SARL CIPE et d'autre part, l'arrêté du 2 octobre 2014 par lequel le directeur de l'EPF SMAF Auvergne a décidé d'exercer le droit de préemption sur la parcelle c

adastrée section DX n° 98.

Par un jugement n° 1402084 du 31 mai 2016, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL CIPE a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 septembre 2014 par lequel le maire de Clermont-Ferrand a délégué à l'établissement public foncier (EPF) SMAF Auvergne l'exercice du droit de préemption à l'occasion d'une déclaration d'intention d'aliéner déposée le 4 août 2014 par la SARL CIPE et d'autre part, l'arrêté du 2 octobre 2014 par lequel le directeur de l'EPF SMAF Auvergne a décidé d'exercer le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section DX n° 98.

Par un jugement n° 1402084 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2016, et un mémoire enregistré le 9 janvier 2018 qui n'a pas été communiqué, la commune de Clermont-Ferrand et l'EPF SMAF Auvergne, représentés par la SELARL DMMJB avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 31 mai 2016 ;

2°) de rejeter la demande de la SARL CIPE devant le tribunal administratif ;

3°) de leur allouer, chacun, une somme 1 000 euros qui sera mise à la charge de la SARL CIPE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- que le jugement est irrégulier en ce qu'il a écarté à tort les fins de non-recevoir opposées ;

- la SARL CIPE n'a pas justifié être propriétaire du bien faisant l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner et M. B... n'a pas justifié avoir qualité pour engager une procédure au nom de la société ;

- lorsque le droit de préemption est exercé pour constituer une réserve foncière à l'intérieur d'un périmètre délimité en vue d'y mener une opération d'aménagement et de d'amélioration de la qualité urbaine, les exigences de motivation sont regardées comme remplies lorsqu'il est fait référence à la délibération délimitant ce périmètre et que ce renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération envisagée ;

- la réalité du projet d'aménagement en vue duquel la préemption a été décidée est établie.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2017, la SARL CIPE, représentée par la SCP Collet-Rocquigny-Chantelot-Brodiez et associés, conclut au rejet de la requête et demande une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les fins de non-recevoir ne sont pas fondées, que la décision de préemption est insuffisamment motivée et que la réalité du projet n'est pas établie.

Par lettre du 11 janvier 2018, les parties ont été informées de ce que la cour est susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office.

Un mémoire enregistré le 17 janvier 2018 a été présenté par la commune de Clermont-Ferrand et l'EPF SMAF Auvergne en réponse à la communication d'un moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour les requérants ;

1. Considérant que, par un jugement du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de la SARL CIPE, l'arrêté du 23 février 2014 par lequel le maire de la commune de Clermont-Ferrand a délégué à l'établissement public foncier (EPF) SMAF Auvergne l'exercice du droit de préemption se rapportant à une déclaration d'intention d'aliéner déposée le 4 août 2014 par cette société et l'arrêté du 2 octobre 2014 par lequel le directeur de l'EPF SMAF Auvergne a décidé d'exercer le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section DX n° 98 ; que la commune de Clermont-Ferrand et l'EPF SMAF Auvergne relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant que, d'une part, les actes en litige ont pour objet l'exercice du droit de préemption sur une parcelle que la SARL CIPE a déclaré vouloir aliéner ; que la SARL CIPE justifie ainsi d'un intérêt pour demander l'annulation de ces actes ; que, d'autre part, M. B..., en sa qualité de gérant de la SARL CIPE, a qualité pour représenter celle-ci en justice ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les fins de non-recevoir opposées sur ces deux points ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. / Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

5. Considérant que si la décision de préemption en litige fait référence à des délibérations des 23 juin 2000 et 23 septembre 2005 par lesquelles le conseil municipal a respectivement décidé, d'une part, d'instaurer un périmètre de prise en compte d'une opération d'aménagement sur le secteur du plateau de la Sarre en vue d'organiser son aménagement futur et, d'autre part, de lancer une procédure de concertation préalable à la création d'une zone d'aménagement concerté sur le secteur du plateau de la Sarre, ni ces indications relatives au contenu de ces délibérations ni les autres motifs énoncés dans la décision, qui se bornent à faire état de précédentes acquisitions amiables dans le secteur et à mentionner la nécessité d'étendre la maîtrise foncière dans le périmètre concerné pour répondre aux objectifs de son aménagement dont les modalités seront traduites dans le futur plan local d'urbanisme, ne font apparaître la nature du projet en vue duquel le droit de préemption a été exercé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Clermont-Ferrand et l'EPF SMAF Auvergne ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les actes en litige ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Clermont-Ferrand et l'EPF SMAF Auvergne demandent sur leur fondement au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la SARL CIPE qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Clermont-Ferrand et de l'EPF SMAF Auvergne le versement d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL CIPE ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Clermont-Ferrand et de l'EPF SMAF Auvergne est rejetée.

Article 2 : La commune de Clermont-Ferrand et l'EPF SMAF Auvergne verseront solidairement une somme globale de 2 000 euros à la SARL CIPE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Clermont-Ferrand, à l'établissement public foncier SMAF Auvergne et à la SARL CIPE.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

1

2

N° 16LY02713

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02713
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-15;16ly02713 ?
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