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27/03/2018 | FRANCE | N°17LY03211

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2018, 17LY03211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 17 octobre 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1700824 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête en

registrée le 23 août 2017, Mme C... A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 17 octobre 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1700824 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 août 2017, Mme C... A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 17 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet, en refusant de régulariser sa situation, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

Par un mémoire enregistré le 14 février 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme A... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A..., de nationalité camerounaise, née en 1957, est entrée en France le 31 octobre 2012 munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention étudiant, en vue d'y poursuivre des études ; que, par décision du 21 novembre 2014, le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme A...a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour étudiant le 22 avril 2015 ; que, par décisions du 17 octobre 2016, le préfet du Rhône a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A... relève appel du jugement du 1er juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant que le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour étudiant à Mme A... au motif, non contesté, qu'elle n'avait pas présenté à l'appui de sa demande, qui ne constituait pas une demande de renouvellement d'un titre étudiant en cours de validité, un visa de long séjour ; que l'intéressée, qui ne conteste plus en appel ce motif, fait toutefois valoir qu'elle a fait preuve de sérieux dans ses études ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., âgée de cinquante-neuf ans à la date de la décision en litige, était inscrite en première année de licence de droit à l'université catholique de Lyon, après avoir suivi successivement des études de théologie puis dans le domaine des sciences de la famille ; que, si elle est titulaire de plusieurs diplômes, elle ne justifie ainsi d'aucune progression dans ses études ; que, dans ces conditions, en ne régularisant pas sa situation, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui est entrée en France à l'âge de cinquante-cinq ans, y est dépourvue d'attaches familiales ; que si elle poursuit des études et justifie d'une insertion professionnelle, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Sur le pays de renvoi :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les frais liés au litige :

7. Considérant que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir que le préfet oppose aux conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de l'Etat, ces conclusions doivent être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2018.

2

N° 17LY03211

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03211
Date de la décision : 27/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : LOUVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-27;17ly03211 ?
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