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03/04/2018 | FRANCE | N°17LY01150

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 avril 2018, 17LY01150


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... H... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1606837 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, et condamné l'Etat à l

ui verser une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... H... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1606837 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, et condamné l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2017, le préfet de l'Isère, représenté demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 février 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... épouse F....

Le préfet soutient que :

- le tribunal administratif de Grenoble a entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en annulant sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales son arrêté eu égard à la situation de Mme A...épouseF... ;

- eu égard aux faits de l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n'est pas fondé ; les pièces produites par l'intéressée ne permettent pas de tenir pour établie la communauté de vie du couple ;

- les attestations établies postérieurement à la décision attaquée ne sont pas recevables ;

- le droit à une vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas un droit général et absolu pour un étranger de s'installer sur le territoire français en dépit de la législation relative à l'entrée et au droit au séjour des étrangers en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2018, Mme A... épouse F..., représentée par Me D... conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Grenoble a omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence du signataire ; l'arrêté est entaché d'une incompétence du signataire ;

S'agissant du refus de titre de séjour :

- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a méconnu les dispositions des articles L. 313-13 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur de fait ; la preuve de la vie commune est apportée ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de son statut de conjointe de française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G..., première conseillère ;

- et les observations de Me D..., représentant Mme A... épouse F..., présente à l'audience accompagnée de son époux ;

1. Considérant que Mme A... épouse F..., ressortissante camerounaise née le 26 mars 1966, est entrée irrégulièrement en France dépourvue de visa de long séjour, à la date déclarée du 1er janvier 2004 ; que le 18 février 2008 le préfet du Rhône a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; que son recours contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Lyon le 26 février 2008, puis par la cour administrative d'appel de Lyon le 10 septembre 2008 ; que l'intéressée a sollicité le 24 septembre 2009 son admission au séjour en qualité de conjointe de Français ; que le préfet de l'Isère, par un arrêté du 14 avril 2010, a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que son recours contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal de Grenoble le 2 juillet 2010, puis par la cour administrative d'appel de Lyon le 31 janvier 2010 ; qu'elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 6 février 2014 ; que le préfet de l'Isère, par un arrêté du 4 février 2016, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; que par jugement du 2 juin 2016 le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour dans un délai de deux mois ; que le préfet de l'Isère a contesté ce jugement devant la présente cour par une requête n° 16LY02267 ; qu'en réponse à l'injonction du tribunal administratif de Grenoble, le préfet de l'Isère a de nouveau statuer sur la demande d'admission au séjour de Mme A... épouse F... ; que, par un arrêté du 31 octobre 2016, il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ; que, par un jugement du 14 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, et condamné l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par la présente requête, le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement et demande à la cour de rejeter la demande de Mme A... épouse F... ;

Sur le motif d'annulation retenu par les juges de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la réalité de la communauté de vie entre les époux est établie ;

4. Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 31 octobre 2016, les juges de première instance ont relevé que Mme A... était mariée à M. F... depuis le 9 mars 2009 et que la procédure de divorce pour faute engagée par M. F... en 2009 n'a pas aboutie ; que si le préfet de l'Isère avait fondé sa décision sur le fait que la communauté de vie entre les époux avait cessée en 2010, la demanderesse avait produit un bail établi au nom de M. et Mme F... le 18 avril 2010 pour un logement situé à Lyon, ainsi que la police d'assurance établie au nom de M. F... pour ce même logement en date du 27 octobre 2010 et avis de taxe d'habitation concernant le même logement, pour l'année 2014 établi au nom de M. F... et une facture EDF du 19 janvier 2016, adressée à M. et Mme F... à la même adresse ; que les premiers juges, outre ces documents, ont relevé qu'étaient versés au dossier de nombreux témoignages d'amis et de relations attestant que la requérante et son époux vivent ensemble et ont des activités communes et qu'en l'absence de toute production par le préfet de l'Isère, l'intéressée devait être regardée comme établissant la communauté de vie entre elle et son époux et que nonobstant la présence de ses trois enfants majeurs au Cameroun, l'arrêté attaqué avait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant que pour contester cette analyse et le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par les premier juge tiré de la méconnaissance de ces stipulations, le préfet de l'Isère soutient que la communauté de vie entre les époux a cessé depuis 2010 et fait valoir qu'au soutien de la requête en divorce pour faute déposée par son époux un mois et demi après leur mariage, celui-ci soutenait que l'intéressée s'était mariée à seule fin d'obtenir un titre de séjour, sans s'investir dans le couple et en séjournant principalement à Lyon, hébergée chez des amis ; que le préfet de l'Isère admet que cette requête en divorce a été rejetée au motif que la réalité des griefs allégués par M. F... n'était pas suffisamment établie ; qu'il oppose toutefois à cette circonstance, d'une part, les constatations opérées depuis par les services de gendarmerie confirmant la rupture de la communauté de vie selon lesquelles l'intéressée n'occupe pas le domicile conjugal déclaré à Chimilin où demeure son époux, mais réside chez des amis à Lyon et dans la région Rhône-Alpes comme en atteste les différentes adresses quelle a déclarées, et qu'elle a notamment été hébergée gracieusement par une amie du printemps 2013 au printemps 2014, et d'autre part, l'incohérence des propos des époux qui ne permettent pas de tenir pour établie, à la date de la décision attaquée, la communauté de vie au sens de l'article 215 du code civil ; qu'il ressort des pièces du dossier produites en appel que le caractère probant des documents produits par Mme A... épouse F... en première instance, consistant en la copie d'un bail du 18 avril 2010 pour un studio meublé établi aux deux noms, d'une police d'assurance et d'une taxe d'habitation au nom de M. F..., d'une facture EDF ou d'un avis d'imposition au titre de 2013 adressés à M. et Mme, est ainsi contredit par les constatations opérées sur place et les déclarations mêmes des époux auprès des services de gendarmerie ; que le préfet de l'Isère relève, en outre, que M. F... n'a versé aucune attestation au soutien de la demande de son épouse, alors même qu'il déclarait lui apporter ponctuellement son soutien financier ; qu'en l'absence de preuve de la réalité de la communauté de vie des époux, et alors que l'intéressée conserve des attaches au Cameroun où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où résident ses enfants, le préfet a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l'intéressée étant demeurée en séjour irrégulier depuis son arrivée en France ; que, par suite, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 31 octobre 2016 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A... épouse F..., et l'obligeant à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il appartient à la cour, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... épouse F... à l'encontre de l'arrêté litigieux, tant en première instance qu'en appel, et de statuer sur ses conclusions d'appel ;

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :

7. Considérant que l'arrêté litigieux est signé par M. Patrick Lapouze, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, appartenant au corps préfectoral, et disposant, par arrêté du préfet de l'Isère du 27 août 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 31 août 2015, d'une délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses à l'exception d'actes limitativement énumérés parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

8. Considérant que l'erreur de fait alléguée quant à la communauté de vie n'est, ainsi qu'il vient d'être dit, pas démontrée au regard des pièces du dossier ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que l'intéressée dont la communauté de vie avec son époux n'est pas établie, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs tirés de l'absence de communauté de vie établie avec son conjoint français, de la circonstance qu'elle ne démontre pas d'intégration à la société française et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, en décidant de refuser de lui délivrer un titre de séjour le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'un erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

10. Considérant qu'en l'absence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires établis, le refus du préfet de l'Isère de régulariser la situation de Mme A... épouse F... n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté ;

11. Considérant que l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) "

12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A... épouse F..., dont l'entrée sur le territoire à la date déclarée n'est pas établie, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivant : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que Mme A... épouse F... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité français ;; (...) " ;

15. Considérant qu'en l'absence de preuve de la communauté de vie entre les époux, et au regard des éléments de fait invoqués par le préfet de l'Isère, l'arrêté par lequel celui-ci a décidé d'obliger Mme A... épouse F... à quitter le territoire français n'est pas entaché d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé ses décisions et à demander l'annulation du jugement attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que Mme A... épouse F... demande au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1606837 du tribunal administratif de Grenoble en date du 14 février 2017 est annulé.

Article 2 : La demande et les conclusions en appel de Mme A... épouse F... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... A... épouse F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de Grande instance de Chambéry en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme G..., première conseillère,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique le 3 avril 2018.

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N° 17LY01150

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01150
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-03;17ly01150 ?
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