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12/04/2018 | FRANCE | N°16LY03799

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 16LY03799


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 août 2016 par lequel le préfet du l'Ain a décidé sa remise aux autorités bulgares.

Par un jugement n° 1607277 du 21 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2016, M. A..., représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement

du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2016 ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 août 2016 par lequel le préfet du l'Ain a décidé sa remise aux autorités bulgares.

Par un jugement n° 1607277 du 21 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2016, M. A..., représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant toute la procédure de demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu l'information requise dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- la décision du préfet lui a été notifiée au-delà du délai légal de douze mois prévu par l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 et la Bulgarie n'était plus responsable de sa demande d'asile.

Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2017, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant a reçu une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013 ;

- à la date de la décision contestée, les autorités bulgares étaient toujours responsables de l'examen de la demande d'asile du requérant en application de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... né le 16 février 1991 en Irak, pays dont il possède la nationalité, est entré en France le 23 septembre 2015 et a présenté une demande d'asile le 21 mars 2016. Le 2 août 2016, le préfet de l'Ain a décidé sa remise aux autorités bulgares. M. A... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamées qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées.

6. M. A... s'est vu remettre le 21 mars 2016, lors de son entretien à la préfecture de l'Ain, les brochures contenant les informations précitées rédigées en langues française et anglaise, qu'il soutient ne pas comprendre. Lors de l'entretien individuel du 21 mars 2016 dans les services de la préfecture, il a déclaré comprendre le kurde, ainsi que cela ressort de la transcription de cet entretien. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que lors de cet entretien la traduction dans cette langue des brochures remises le 21 mars 2016 aurait été effectuée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, une fois informé de ce que M. A... ne comprenait que le kurde, aurait fait appel à un interprète afin de délivrer à celui-ci l'ensemble des informations correspondant à sa situation de demandeur d'asile et à l'application du règlement du 26 juin 2013. Ainsi, en l'absence de tout autre élément, M. A... ne peut être regardé comme ayant reçu l'ensemble des informations prescrites par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend. Par suite, l'arrêté du 29 décembre 2016 ordonnant sa remise aux autorités italiennes est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".

9. Le présent arrêt n'implique pas que M. A... soit admis à séjourner en France, mais implique seulement qu'il soit statué de nouveau sur son cas et qu'il soit muni, durant cet examen, d'une attestation de demande d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Ain de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans cette attente d'une telle attestation.

Sur les conclusions du conseil de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

10. M. A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Abdollahi Mandolkani, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2016 et l'arrêté du préfet de l'Ain du 2 août 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Ain de statuer à nouveau sur le cas de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, durant cet examen, d'une attestation de demande d'asile.

Article 3 : L'État versera à Me Abdollahi Mandolkani, avocat de M. A..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2018.

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N° 16LY03799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03799
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : ABDOLLAHI MANDOLKANI**

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-12;16ly03799 ?
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