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29/05/2018 | FRANCE | N°16LY01215

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 mai 2018, 16LY01215


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Hencasteblan demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Montbonnot-Saint-Martin a délivré un permis de construire une maison individuelle d'habitation à M. D..., ainsi que la décision du 24 juin 2013 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1304414 du 8 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a pris acte du désistement de la SCI Hencasteblan et l'a condamnée à verser à la commune de Montbonnot-S

aint-Martin et à M. D... une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Hencasteblan demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Montbonnot-Saint-Martin a délivré un permis de construire une maison individuelle d'habitation à M. D..., ainsi que la décision du 24 juin 2013 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1304414 du 8 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a pris acte du désistement de la SCI Hencasteblan et l'a condamnée à verser à la commune de Montbonnot-Saint-Martin et à M. D... une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à payer une amende de 1 000 euros pour recours abusif au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

I) Par une requête n° 16LY01215, enregistrée le 7 avril 2016, la SCI Hencasteblan, représentée par la SELARL cabinet Cabanes-Cabanes Neveu associés, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 février 2016 faisant respectivement application à son encontre des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la commune Montbonnot-Saint-Martin et de M. D... une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II) Par une requête n° 16LY01244 enregistrée le 7 avril 2016, la SCI Hencasteblan, représentée par la SELARL cabinet Cabanes-Cabanes Neveu associés, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 février 2016 faisant respectivement application à son encontre des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la commune Montbonnot-Saint-Martin et de M. D... une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il motive insuffisamment l'amende pour recours abusif et est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il la condamne à une amende pour recours abusif alors qu'il rejette les conclusions du bénéficiaire du permis de construire fondées sur l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

- l'amende n'est pas fondée puisque sa demande ne présente pas de caractère abusif ;

- suite à son désistement, l'équité aurait du conduire le tribunal à ne prononcer aucune condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 22 juin 2016 et un mémoire enregistré le 31 janvier 2018 qui n'a pas été communiqué, la commune de Montbonnot-Saint-Martin, représentée par la SELARL BellinC..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 27 juin 2016, M. A... D..., représenté par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et, au titre de l'instance n° 16LY01244, les observations de Me B... pour M. D..., ainsi que celles de Me C... pour la commune de Montbonnot-Saint-Martin ;

1. Considérant que le document enregistré sous le n° 16LY01215 constitue en réalité un double de la requête présentée par la SCI Hencasteblan enregistrée sous le n° 16LY01244 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer par un unique arrêt ;

2. Considérant que par arrêté du 19 avril 2013, le maire de la commune de Montbonnot-Saint-Martin a délivré un permis de construire une maison individuelle d'habitation à M. D... ; que la SCI Hencasteblan, qui a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'annulation de ce permis de construire, relève appel des articles 3 et 4 du jugement du 8 février 2016 par lesquels ce tribunal l'a condamnée à payer une amende de 1 000 euros pour recours abusif au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et a mis à sa charge le versement à la commune de Montbonnot-Saint-Martin, d'une part, et à M. D..., d'autre part, d'une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'amende pour recours abusif :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI Hencasteblan est propriétaire indivis de la parcelle AD n° 108 qui est le chemin d'accès commun à la parcelle où se situe le siège social de la SCI et où réside sa gérante, ainsi qu'aux parcelles voisines alloties, dont celle sur laquelle est implanté le projet pour lequel M. D... a obtenu le permis de construire en litige ; que bien que la SCI Hencasteblan se soit désistée de sa demande d'annulation de ce permis de construire quelques jours seulement avant l'audience, cette demande, eu égard à la proximité du projet par rapport à la propriété de la requérante, à l'existence d'une voie de desserte commune et à la nature des moyens soulevés, ne peut être regardée comme présentant un caractère abusif ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué en tant qu'il prononce une amende pour recours abusif, la SCI Hencasteblan est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée au paiement d'une amende de 1 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance :

5. Considérant qu'en mettant à la charge de la SCI Hencasteblan des sommes au titre des frais exposés par les défendeurs, après lui avoir donné acte de son désistement consécutif à la vente de sa propriété, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni une appréciation erronée de l'équité où de la situation respective des parties ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Hencasteblan est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée au paiement d'une amende de 1 000 euros pour recours abusif ;

Sur les frais liés à l'instance d'appel :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions que les parties présentent en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 février 2016 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Hencasteblan, à la commune de Montbonnot-Saint-Martin et à M. A... D....

Délibéré après l'audience du 27 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mai 2018.

1

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N° 16LY01215, 16LY01244

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01215
Date de la décision : 29/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Frais et dépens - Remboursement des frais non compris dans les dépens.

Procédure - Jugements - Amende pour recours abusif.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : CABANES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-29;16ly01215 ?
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