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29/05/2018 | FRANCE | N°16LY03190

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 mai 2018, 16LY03190


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une première demande, M. et Mme G... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux aux fins d'agrandissement d'un mazot existant appartenant à M. F... sur A...parcelles cadastrées section C n° 5604 et 5610 au n° 54 du chemin du Martinet, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par une seconde demande, M. et Mme G...ont demandé

au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2013 par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une première demande, M. et Mme G... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux aux fins d'agrandissement d'un mazot existant appartenant à M. F... sur A...parcelles cadastrées section C n° 5604 et 5610 au n° 54 du chemin du Martinet, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par une seconde demande, M. et Mme G...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2013 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc ne s'est pas opposé à une nouvelle déclaration de travaux de M. F... portant sur la modification des façades et de la toiture du même mazot, ainsi que la décision du 17 mars 2014 de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1305557-1403012 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces deux demandes, a annulé l'arrêté du 28 mai 2013 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux contre cet arrêté et a rejeté le surplus des demandes de M. et Mme G....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2016, M. B... F..., représenté par le cabinet C... et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2016 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 28 mai 2013 portant non-opposition à déclaration préalable et la décision de rejet du recours gracieux contre cet arrêté ;

2°) de rejeter A...conclusions de la demande dirigées contre cet arrêté du 28 mai 2013 ;

3°) à titre subsidiaire, de permettre la régularisation de l'autorisation au regard des articles UV 10 et 12 du règlement du PLU, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme G... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de M. et Mme G... contre l'arrêté du 28 mai 2013 est irrecevable faute pour eux de justifier de leur intérêt à agir, puisque A...travaux projetés ne sont pas de nature à affecter directement A...conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien ;

- c'est à tort que le tribunal a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UV 10 du règlement du PLU de la commune, alors que le bâtiment est implanté sur la limite séparative, que la règle de prospect du point 2.2. de cet article ne trouve pas à s'appliquer et qu'en tout état de cause, compte tenu de la hauteur maximale devant être retenue pour la construction, la règle de l'article UV 10 a été respectée ;

- l'article UV 12 du règlement du PLU n'est pas méconnu s'agissant de l'extension d'un logement existant disposant des emplacements de stationnement requis ne nécessitant pas la création d'emplacements ni le versement d'une participation.

La clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2018 par une ordonnance du 18 décembre 2017.

M. et Mme G...ont produit un mémoire enregistré le 23 avril 2018, après clôture de l'instruction, et qui n'a pas été communiqué.

Vu A...autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

A...parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- A...conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et A...observations de Me C... pour M. F..., ainsi que celles de Me D... pour M. et Mme G... ;

1. Considérant que M. B... F... est propriétaire de parcelles contiguës cadastrées section C n° 5604 et 5610 d'une superficie totale de 133 m² et situées au n° 54 du chemin du Martinet en zone UV du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Chamonix-Mont-Blanc ; que, par un arrêté du 28 mai 2013, le maire de Chamonix-Mont-Blanc ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux d'extension et de surélévation du "mazot" d'une surface de 11,66 m² implanté sur la parcelle n° 5610 et appartenant à M. F... ; que M. F... a déposé une nouvelle déclaration préalable de travaux le 19 novembre 2013 afin de créer deux fenêtres et de supprimer une fenêtre de toit sur ce mazot agrandi, à laquelle le maire de Chamonix-Mont-Blanc ne s'est pas opposé par arrêté du 4 décembre 2013 ; que, par jugement du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de M. et Mme G..., propriétaires des parcelles voisines sur lesquelles est implantée une maison d'habitation, annulé l'arrêté du 28 mai 2013 ainsi que la décision de rejet du rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté et a rejeté A...conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 décembre 2013 ; que M. F... relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2013 ;

Sur la recevabilité de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2013 :

2. Considérant que M. F... soulève, comme en première instance, une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de M. et Mme G... ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs circonstanciés retenus par le tribunal au point 3 de son jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 28 mai 2013 par lequel le maire de Chamonix-Mont-Blanc a autorisé A...travaux d'extension et de surélévation du mazot préexistant appartenant à M. F... aux motifs que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles UV 10 et UV 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UV 10 :

4. Considérant que selon l'article UV 10 du règlement du PLU relatif à la hauteur des constructions : " Définition : / Pour l'application des dispositions du présent article, et sauf précision dans l'une ou l'autre d'entre elles, la hauteur des ouvrages, installations et constructions s'entend de la différence altimétrique entre le point le plus haut pris au faîtage et tout point du sol, situé à l'aplomb des façades avant et après terrassement. / 10.1 Hauteur maximale / La hauteur des constructions (...) n'excèdera pas : / (...) constructions : 10 m / autres : 8 m / 10.2 Hauteur relative (Prospects) / 10.2.2 Par rapport aux limites séparatives / A...constructions qui ne sont pas implantées sur limites, et ne sont pas des annexes d'une hauteur inférieure à 3,50 m au faîtage, doivent présenter une hauteur telle que la différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point des limites séparatives n'excède pas le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse joint à la déclaration préalable de travaux, que la façade nord-ouest de l'extension projetée, laquelle n'a pas le caractère d'une annexe, n'est pas implantée sur la limite qui la sépare de la parcelle C n° 4432, bien que le débord de la toiture se trouve à l'aplomb de cette limite ; qu'alors que la hauteur de la façade donnant sur cette limite est d'un peu plus de 4 m, elle est implantée à environ 50 cm de la limite ; qu'ainsi, le projet méconnaît A...dispositions de l'article UV 10 citées au point précédent en vertu desquelles la hauteur des constructions qui ne sont pas implantées sur la limite ne doit pas excéder le double de la distance entre tout point du bâtiment et tout point de la limite ; que, dès lors, M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, A...premiers juges ont admis le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UV 10 du règlement du PLU ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UV 12 :

6. Considérant que selon l'article UV 12 du règlement du PLU relatif au stationnement des véhicules : " Le stationnement des véhicules doit être conçu pour répondre à l'intégralité des besoins des opérations projetées. / Il sera assuré par des dispositifs propres en dehors des voies publiques, sur A...terrains d'assiette des opérations, sauf autre solution ressortant des possibilités ouvertes par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, à raison de 12 m² par place de stationnement hors desserte et accès à la place, sans pouvoir présenter une largeur inférieure à 2,50 m et une longueur inférieure à 4,50 m. / A...groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposées dans A...parcelles de façon à aménager une cour d'évolution à l'intérieur desdites parcelles et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique. / Il est notamment exigé pour : / (...) 2. A... constructions à usage d'habitation sous forme individuelle : / 2 places par logement dont une au moins fermée. / (...) En cas d'extension des constructions, le nombre de places à servir est celui résultant de l'application des ratios ci-dessus aux surfaces et destination des seules extensions. (...). " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que A...travaux d'extension projetés n'ont pas pour effet de changer la destination du mazot existant ni de créer de logement supplémentaire ; que, dès lors que pour A...constructions individuelles il n'est pas fait référence à la surface pour déterminer le nombre de places de stationnement requis, l'extension projetée n'implique, par elle-même, la création d'aucune place de stationnement ; que, par suite, M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que A...premiers juges ont retenu comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UV 12 du règlement du PLU ;

Sur A...conclusions tendant à l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que A...autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ; que A...décisions de non-opposition à déclaration de travaux ne rentrent pas dans le champ d'application de ces dispositions ; qu'il s'ensuit que A...conclusions de M. F... tendant à ce qu'il en soit fait application afin de permettre la régularisation des travaux doivent être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de Chamonix-Mont-Blanc du 28 mai 2013 ;

Sur A...frais liés au litige :

10. Considérant que A...dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. F... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de M. et Mme G..., qui ne sont pas parties perdantes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et à M. et Mme E... et PatriciaG....

Copie en sera adressée à la commune de Chamonix-Mont-Blanc.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mai 2018.

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N° 16LY03190

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03190
Date de la décision : 29/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : AGNES RIBES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-29;16ly03190 ?
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