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29/05/2018 | FRANCE | N°17LY03007

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 mai 2018, 17LY03007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 21 octobre 2016 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte ou de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat le versement

son avocat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 21 octobre 2016 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte ou de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Par un jugement n° 1701267 du 9 mai 2017 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 août 2017, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 21 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ce refus méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qu'il a pour effet de séparer ses enfants soit de leur père, soit de leur mère, laquelle est titulaire d'une carte de résident en qualité de mère d'un enfant français ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquence sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences ;

- cette obligation et la décision fixant le pays de renvoi violent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La demande d'aide juridictionnelle de M. C... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 juillet 2017.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 16 février 1980, est entré en France en novembre 2012 sous couvert d'un visa "étudiant" ; qu'il a obtenu dans un premier temps une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; que, par arrêté du 21 octobre 2016, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de changement de statut qu'il avait présentée afin d'obtenir une carte de séjour au titre sa vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C... relève appel du jugement du 9 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral du 21 octobre 2016 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que M. C... expose qu'il est arrivé en France en novembre 2012 sous couvert d'un visa "étudiant" et qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire en cette qualité ; qu'il a retrouvé son épouse dont il était séparé depuis 2010 et le premier enfant né de cette union en 2009 à Kinshasa ; que le requérant indique qu'en 2014 il a repris la vie commune avec son épouse, laquelle avait donné naissance en 2011 à un enfant français et obtenu à ce titre une carte de résident ; que le couple a donné naissance à deux autres enfants en 2014 et 2016 ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré régulièrement en France en 2012 et qui y résidait depuis environ quatre ans à la date des décisions en litige, justifie d'une communauté de vie avec son épouse, titulaire d'une carte de résident en qualité de mère d'un enfant français, avec laquelle il a eu trois enfants, dont deux nés en France ; qu'eu égard à la situation de son épouse et à celle de ses enfants, dont les deux plus âgés sont scolarisés, le refus de titre de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point 2 ; que, par suite, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et à demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi dont ce refus est assorti ;

5. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y fasse obstacle, que le préfet de l'Isère délivre à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

6. Considérant que, pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C... ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 mai 2017 et l'arrêté du préfet de l'Isère du 21 octobre 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à M. C... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C..., une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président,

Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mai 2018.

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N° 17LY03007

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03007
Date de la décision : 29/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-29;17ly03007 ?
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