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26/06/2018 | FRANCE | N°16LY02881

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16LY02881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 24 septembre 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Martin-d'Hères a décidé de reprendre à compter du 1er octobre 2014 les activités de l'association Comité d'animation et de loisirs de Saint-Martin-d'Hères et de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugem

ent n° 1407041 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 24 septembre 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Martin-d'Hères a décidé de reprendre à compter du 1er octobre 2014 les activités de l'association Comité d'animation et de loisirs de Saint-Martin-d'Hères et de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1407041 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 août 2016, Mme A... B... et M. C... D..., représentés par Me Aldeguer, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1407041 du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 24 septembre 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Martin-d'Hères a décidé de reprendre à compter du 1er octobre 2014 les activités de l'association Comité d'animation et de loisirs de Saint-Martin-d'Hères ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d'Hères une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la note explicative de synthèse prévue au premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ne comportait aucune information sur les conséquences financières de cette reprise, notamment sur le coût de l'intégration de la salariée de l'association dans les effectifs de la commune et sur le devenir de ses dettes et des subventions qui lui avaient été versées ;

- en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, il n'y a pas d'intérêt communal à cette reprise alors qu'aucune information quant au coût de cette remunicipalisation n'a été fournie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2017, la commune de Saint-Martin-d'Hères, représentée par la SCP d'avocats Sartorio - Lonqueue - Sagalovitsch et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... et de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance est irrecevable en l'absence de production de la délibération contestée ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 21 août 2017 et présenté pour Mme B... et M. D..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Aldeguer, avocat, pour Mme B... et pour M. D... ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'est mentionné dans la note de synthèse jointe à la convocation adressée à chaque membre du conseil municipal de la commune de Saint-Martin-d'Hères pour la séance du 24 septembre 2014, après un rappel de la nature des actions menées par l'association Comité d'animation et de loisirs (CAL) de Saint-Martin-d'Hères et sa collaboration avec la commune sous la forme d'une convention d'objectifs et de moyens, que cette association a décidé de ne plus poursuivre son activité et a voté sa dissolution en assemblée générale le 9 juillet 2014 ; qu'il est également indiqué dans cette note que la commune ne souhaite pas voir disparaitre la totalité des actions du comité, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme des rythmes scolaires, et envisage de reprendre son activité ; qu'il y est ensuite énoncé ensuite que " conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail relatif à la reprise d'entité économique, cette reprise d'activité entraîne le transfert des moyens du CAL pour l'accomplissement de ses activités et en particulier la reprise, par la ville, du contrat de travail de la salariée permanente de l'association dans les conditions initiales de recrutement " ; que, dans ces conditions, si l'ensemble des implications financières de ce transfert n'est pas détaillé dans cette note, les conseillers municipaux disposaient de suffisamment d'éléments pour appréhender la portée de la délibération soumise à leur vote et pour permettre le débat sur les questions s'y rapportant, en particulier sur le coût du transfert de l'agent dont la rémunération était inchangée, ainsi qu'il pouvait être déduit des mentions précitées ; que les requérants n'établissent ni même n'allèguent que la communication de documents leur aurait été refusé avant la réunion du conseil municipal ou que, durant celle-ci, leurs questions seraient restées sans réponse ; qu'ainsi, et alors même que toutes les implications financières de la reprise des activités de l'association Comité d'animation et de loisirs de Saint-Martin-d'Hères n'étaient pas détaillées dans ladite note de synthèse, les conseillers municipaux doivent être regardés comme ayant été informés dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré du caractère insuffisant de la note explicative de synthèse prévue au premier alinéa de l'article L 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de l'article II de statuts de l'association Comité d'animation et de loisirs de Saint-Martin-d'Hères que celle-ci assurait la mise en oeuvre des activités d'animation et de loisirs, notamment dans les temps périscolaires et extrascolaires, sur le territoire de la commune de Saint-Martin-d'Hères ; que l'organisation de ces activités présente un intérêt pour les habitants de cette commune ; que, dans ces conditions, la reprise par la commune des activités de ladite association présente un intérêt public communal ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Martin-d'Hères à la demande de première instance de Mme B... et de M. D..., que ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B... et de M. D... chacun une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Martin-d'Hères et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... et de M. D... est rejetée.

Article 2 : Mme B... et M. D... verseront chacun à la commune de Saint-Martin-d'Hères une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à M. C... D... et à la commune de Saint-Martin-d'Hères.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

Mme F...E..., première conseillère.

Lu en audience publique le 26 juin 2018.

5

N° 16LY02881

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02881
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Dispositions économiques - Aides.

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Fonctionnement - Convocation.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-26;16ly02881 ?
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