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26/06/2018 | FRANCE | N°16LY03210

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2018, 16LY03210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association pour la sauvegarde de l'environnement de Charbuy (ASEC), M. D...et MmeG..., MmeE..., M.A..., MmeF..., M. et Mme B...et M. et Mme C..., représentés par Me Ménard, avocat, ont demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 27 mars 2014 par laquelle le préfet de l'Yonne a délivré à la SCEA des Glaines un récépissé de déclaration pour l'exploitation d'un élevage de 30 000 volailles sur le territoire de la commune de Charbuy (89113) ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association pour la sauvegarde de l'environnement de Charbuy (ASEC), M. D...et MmeG..., MmeE..., M.A..., MmeF..., M. et Mme B...et M. et Mme C..., représentés par Me Ménard, avocat, ont demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 27 mars 2014 par laquelle le préfet de l'Yonne a délivré à la SCEA des Glaines un récépissé de déclaration pour l'exploitation d'un élevage de 30 000 volailles sur le territoire de la commune de Charbuy (89113) ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de prendre un arrêté complémentaire en vue de prescrire l'instauration de distances d'éloignement par rapport à l'élevage avicole de la SCEA des Glaines d'au moins 2 500 mètres du centre de la commune de Charbuy, d'au moins 750 mètres des habitations avoisinantes et d'au moins 500 mètres de tout cours d'eau, ainsi que la réalisation d'une installation de stockage des effluents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros pour l'association requérante et de 500 euros pour chacun des autres requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500927 du 15 juillet 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la A...

Par une requête et un mémoire non communiqué enregistrés le 22 septembre 2016 et le 31 mai 2018 l'association pour la sauvegarde de l'environnement de Charbuy (ASEC), M. D...et Mme G..., MmeE..., M.A..., MmeF..., M. et Mme B...et M. et Mme C..., représentés par Me Ménard, avocat, demandent à la A...:

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2016 ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du 27 mars 2014 ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de prendre un arrêté complémentaire en vue de prescrire l'instauration de distances d'éloignement par rapport à l'élevage avicole de la SCEA des Glaines d'au moins 2 500 mètres du centre de la commune de Charbuy, d'au moins 750 mètres des habitations avoisinantes et d'au moins 500 mètres de tout cours d'eau, ainsi que la réalisation d'une installation de stockage des effluents ;

4°) de mettre à charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros pour l'association requérante et de 500 euros pour chacun des autres requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant du moyen tiré du caractère incomplet du dossier au sujet de la gestion des déchets de l'exploitation ;

- la SCEA des Glaines était dépourvue de personnalité juridique lors du dépôt du dossier de déclaration ;

- le dossier de déclaration est incomplet et irrégulier, ce faisant il ne remplit pas les conditions exigées à l'article R. 512-47 du code de l'environnement ; le dossier de déclaration ne comprend pas de plan d'ensemble à l'échelle 1/200, sans que cette lacune soit compensée par la production d'autres documents ; le dossier de déclaration ne mentionne pas les rubriques de nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ; le dossier de déclaration n'indique pas le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation ;

- le dossier de déclaration ne comporte pas de garanties suffisantes permettant de s'assurer du respect de l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques n° 2101, 2102 et 2111 ; il est insuffisant s'agissant des mesures prises en matières de risques et dangers pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, et la protection de l'environnement ; ce même dossier comprend des informations insuffisantes en ce qui concerne les risques en matière de pollution de l'eau, d'émission d'odeurs, de gaz ou de poussières, de nuisances sonores et de lutte contre les incendies ;

- le dossier de déclaration contient des informations erronées rendant la déclaration irrégulière, notamment s'agissant de l'impact visuel de l'installation sur son environnement immédiat, de la présence d'un cours d'eau à proximité et du nombre de rotations des élevages chaque année, de sorte que le préfet a effectué son instruction sur la base d'un dosser irrégulier qui aurait dû le conduire à refuser de délivrer le récépissé ;

- le projet est incompatible avec les documents d'urbanisme, notamment avec le règlement de la zone A du plan local d'urbanisme qui n'autorise les installations classées pour la protection de l'environnement que lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de créer des inconvénients pour le voisinage, et avec le schéma régional de cohérence écologique de Bourgogne (SRCE) ;

- les prescriptions générales de l'arrêté du 27 décembre 2013 sont insuffisantes compte tenu des circonstances locales, il incombe à la A...d'enjoindre au préfet d'édicter des prescriptions spéciales par un arrêté complémentaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens d'appel n'est fondé.

Par ordonnance du 17 mai 2018 la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2018 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques n° 2101, 2102 et 2111 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 13 février 2014, la SCEA des Glaines a déposé un dossier de déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement pour l'exploitation d'un élevage avicole de 30 000 volailles sur le territoire de la commune de Charbuy dont le préfet de l'Yonne lui a délivré un récépissé le 27 mars 2014 ; que l'association pour la sauvegarde de l'environnement de Charbuy (ASEC), M. D...et MmeG..., MmeE..., M.A..., MmeF..., M. et Mme B...et M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 15 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation de ce récépissé ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-47 du code de l'environnement : " I.- La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. II.- La déclaration mentionne : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; 3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ; 4° Si l'installation figure sur les listes mentionnées au III de l'article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000. III.- Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés. / Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1/1 000. IV.- La déclaration et les documents ci-dessus énumérés sont remis en triple exemplaire " ; qu'aux termes de l'article R. 512-48 du même code : " Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement, il en avise l'intéressé. / Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration " ; qu'aux termes de l'article R. 512-49 du même code : " Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions qui viennent d'être rappelées que, saisi par un exploitant d'une déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet doit vérifier que l'installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime, qu'elle est régulière en la forme et complète ; que, si tel est le cas, le préfet est tenu de délivrer le récépissé de déclaration ;

4. Considérant que le dossier de déclaration doit contenir des informations relatives au mode et conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation et les dispositions prévues en cas de sinistre ; qu'il résulte des pièces produites par les requérants, et ne peut d'ailleurs être sérieusement contesté que, quel que soit le mode de conduite de l'élevage, un poulailler destiné à abriter simultanément 30 000 volailles produit nécessairement des odeurs, des poussières et de l'ammoniac, qui font partie des émanations de toute nature dont le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation doivent être précisés ;

5. Considérant que l'exploitant qui, dans le dossier de déclaration qu'il a déposé, s'est borné à indiquer que le fumier destiné à absorber les fientes et les liquides de toutes natures sera emmené en stockage en bout de champ prévu à cet effet, en attente des périodes favorables d'épandage, n'a fourni aucune autre précision quant aux conditions de traitement des odeurs ; qu'ainsi et alors, en outre, que ne sont aucunement précisées les modalités selon lesquelles seront traités les inconvénients se rapportant à l'émission de poussières et d'ammoniac, le dossier de déclaration, ne peut être regardé comme complet ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de leur requête, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet de l'Yonne n'a pu légalement, au vu d'un dossier ainsi composé, délivrer un récépissé de déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement à la SCEA des Glaines par sa décision attaquée du 27 mars 2014 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser aux requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500927 du 15 juillet 2016 du tribunal administratif de Dijon et la décision du 27 mars 2014 du préfet de l'Yonne portant récépissé pour l'exploitation d'un élevage avicole de 30 000 volailles sur le territoire de la commune de Charbuy sont annulés.

Article 2 : L'État versera à l'association pour la sauvegarde de l'environnement de Charbuy (ASEC) une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la sauvegarde de l'environnement de Charbuy, M. D...et MmeG..., MmeE..., M.A..., MmeF..., M. et Mme B... et M. et MmeC..., au ministre d'Etat ministre de la transition écologique et solidaire et à la SCEA des Glaines.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président-assesseur,

M. Marc Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2018.

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N° 16LY03210

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03210
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-005-02-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations. Première mise en service.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-26;16ly03210 ?
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