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28/06/2018 | FRANCE | N°17LY02618

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 5, 28 juin 2018, 17LY02618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... -B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 133 561,28 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 résultant d'un avis à tiers détenteur émis le 16 mars 2017 par le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône.

Par un jugement n° 1702907 du 13 juin 2017 le tribunal administratif de Lyon

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... -B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 133 561,28 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 résultant d'un avis à tiers détenteur émis le 16 mars 2017 par le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône.

Par un jugement n° 1702907 du 13 juin 2017 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet, 4 et 31 octobre 2017, M. C... -B..., représenté par Me Chareyre, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon 13 juin 2017 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) d'ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur susmentionné ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'article L. 277 du livre des procédures fiscales n'interdit pas à l'administration de suspendre le recouvrement au-delà du prononcé du jugement ; la décision de suspendre les poursuites qui a été prise est opposable à l'administration en application du principe de sécurité juridique ; de plus, l'administration ne lui a adressé aucune information avant de prendre la décision de suspendre les poursuites, ou préalablement à la saisie-attribution qui a été effectuée par voie d'avis à tiers détenteur.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre et 20 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'article 277 du livre des procédures fiscales prévoit que l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à la notification du jugement ; ce jugement étant intervenu le 10 mai 2016, l'envoi de l'avis à tiers détenteur pouvait se faire le 24 mars 2017 ; par ailleurs, l'absence de reprise des poursuites risquerait d'entraîner la prescription de l'action en recouvrement ;

- M. C... -B... n'a répondu à aucune des trois demandes de garanties qui lui ont été adressées ; une nouvelle demande de garantie aurait été inutile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chareyre, avocat de M. C... -B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a émis, le 16 mars 2017, un avis à tiers détenteur pour le recouvrement d'impositions dont M. C... -B... est redevable au titre des années 2006, 2007 et 2008, en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. M. C... -B... a contesté cet avis à tiers détenteur et demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de l'obligation de payer qui en procède. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 13 juin 2017 dont M. C... -B... relève appel.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. (...) ".

3. Les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Dès lors, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge.

4. Si, par courrier des 22 février et 30 novembre 2012, M. C... -B... a présenté des réclamations assorties de demandes de sursis de paiement, et si, à la suite du rejet de ces réclamations, il a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, ce tribunal a rejeté cette demande par jugement du 10 mai 2016. Par conséquent, les impositions étaient redevenues exigibles avant l'émission, le 16 mars 2017, de l'avis à tiers détenteur litigieux.

5. Le requérant se prévaut d'un courrier d'un contrôleur du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône du 31 août 2016 lui confirmant qu'il ne ferait pas l'objet de poursuites tant que la cour administrative d'appel n'aurait pas statué sur son dossier. Toutefois, la circonstance que ce courrier constituerait un acte créateur de droit opposable à l'administration est par elle-même sans incidence sur l'exigibilité des impositions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit être écarté.

6. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée. Le moyen tiré de ce que l'avis à tiers détenteur en litige n'aurait pas été précédé de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt. Par suite, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître.

7. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ".

8. Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ".

9. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales que la garantie prévue au 1° de l'article L. 80 B, laquelle est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, n'est opposable à l'administration que dans le cadre de la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Si la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 80 A du même livre étend le champ de l'opposabilité des prises de position formelles aux instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt, cette extension ne concerne que la garantie prévue au second alinéa de l'article L. 80 A. Par suite, à supposer que le requérant entende faire valoir que le courrier du contrôleur du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône du 31 août 2016 constitue une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait, il ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C... -B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... -B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... -C... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

M. Drouet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2018.

5

N° 17LY02618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 17LY02618
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-28;17ly02618 ?
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