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13/11/2018 | FRANCE | N°16LY03181

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2018, 16LY03181


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 août 2014 par lequel le préfet de l'Isère a engagé à son encontre une procédure de consignation d'une somme de 50 000 euros correspondant au coût de réalisation d'une évaluation de l'impact environnemental des dépôts de déchets intervenus sur un terrain lui appartenant, prescrite par un arrêté préfectoral de mise en demeure du 19 juin 2000.

Par une ordonnance n° 1406098 du 19 juillet 2016, le président de l

a 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 août 2014 par lequel le préfet de l'Isère a engagé à son encontre une procédure de consignation d'une somme de 50 000 euros correspondant au coût de réalisation d'une évaluation de l'impact environnemental des dépôts de déchets intervenus sur un terrain lui appartenant, prescrite par un arrêté préfectoral de mise en demeure du 19 juin 2000.

Par une ordonnance n° 1406098 du 19 juillet 2016, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2016, M. B..., représenté par Me Albert-Brunet, avocat, demande à la cour d'annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 19 juillet 2016.

Il soutient que :

- il s'est acquitté de l'obligation mise à sa charge par l'arrêté du 19 juin 2000, l'APAVE ayant établi un premier rapport concluant à l'absence de déchets sur le site, qu'il avait remis à un membre de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, puis, sur sa demande, un nouveau rapport, le 6 octobre 2015 ;

- ce second rapport ne relève aucune anomalie ;

- c'est à tort que le préfet de l'Isère a indiqué qu'en l'absence de contrat entre le propriétaire du terrain et les déposants, il était détenteur des déchets entreposés sur sa propriété.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A... B...ayant laissé déposer des déchets sur des parcelles lui appartenant au lieu-dit " Le Fayet ", sur le territoire de la commune d'Heyrieux, le préfet de l'Isère a, par arrêté du 19 juin 2000 faisant suite à une inspection de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du 18 avril 2000 et d'un rapport de ce service du 25 mai 2000, mis en demeure M. B...de cesser tout apport de déchets, d'extraire les déchets autres que les terres et les gravats pour les déposer dans une installation autorisée et de faire évaluer 1'impact du dépôt sur le milieu naturel ; que, par arrêté du 11 août 2014, le préfet de l'Isère a prescrit à l'intéressé de consigner une somme de 50 000 euros correspondant au coût de réalisation d'une évaluation de l'impact environnemental du dépôt ; que M. B... doit être regardé comme relevant appel de l'ordonnance du 19 juillet 2016 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. (...) II. - Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêté préfectoral du 19 juin 2000 que M. B... a notamment été mis en demeure de faire évaluer par un organisme tiers 1'impact du dépôt constitué sur le milieu naturel, " notamment en ce qui concerne la qualité des eaux " ; que, par courrier du 9 janvier 2014, l'autorité administrative lui a demandé communication d'un rapport que la société par actions simplifiées (SAS) Apave Sudeurope aurait réalisé conformément à la mise en demeure ; que ce rapport n'a toutefois pas été transmis par l'intéressé ; que, si cette société a, à la demande de M.B..., établi un nouveau rapport le 6 octobre 2015, il résulte des termes de ce rapport qu'elle a été missionnée pour déterminer la qualité des remblais importés sur le site et qu'elle a constaté plusieurs anomalies ; que ses investigations n'ont pas porté sur l'évaluation de la qualité des eaux, ainsi que le prescrivait l'arrêté préfectoral de mise en demeure ; qu'elle recommande en outre, dans ses conclusions, " la réalisation d'un diagnostic complémentaire afin de (...) vérifier s'il existe un impact environnemental des contaminations mesurées sur la nappe d'eaux souterraines " ; que, dans ces conditions, M.B..., qui ne s'est pas acquitté de l'obligation mise à sa charge par l'arrêté du 19 juin 2000, n'est pas fondé à demander l'abrogation de l'arrêté de consignation du 11 août 2014 ;

4. Considérant, en second lieu, que l'illégalité d'un arrêté de mise en demeure, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, peut utilement être invoquée, par la voie de l'exception, à l'encontre de l'arrêté de consignation pris à sa suite ; que, toutefois, une telle exception d'illégalité n'est recevable que si cet arrêté, qui est dépourvu de caractère réglementaire, n'était pas devenu définitif à la date à laquelle elle est soulevée ;

5. Considérant que, dès lors que M. B...ne conteste pas l'appréciation portée par le premier juge sur le caractère définitif de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 19 juin 2000 sur le fondement duquel a été pris l'arrêté de consignation attaqué, il y a lieu d'écarter comme irrecevable le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait commis une illégalité en considérant qu'en l'absence de contrat entre le propriétaire du terrain et les déposants, M. B...était détenteur des déchets entreposés sur sa propriété, un tel moyen se rattachant au bien-fondé de cette mise en demeure ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaqué, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2018.

4

N° 16LY03181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03181
Date de la décision : 13/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-035-05 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ALBERT-BRUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-13;16ly03181 ?
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