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22/11/2018 | FRANCE | N°17LY02319

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2018, 17LY02319


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2016 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de huit jours semaine à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2016 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de huit jours semaine à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1609300, du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai, 26 juillet 2017 et 5 février 2018, M. B...A..., représenté par Me Lachaux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2016 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle comporte une erreur de fait ;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

Par un mémoire enregistré le 7 août 2018, le préfet du Rhône indique s'en remettre à son mémoire en défense de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pommier,

- et les observations de Me Lachaux, avocat de M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 13 juillet 1969, est entré en France le 16 octobre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français et a présenté une demande de titre de séjour le 7 avril 2016 ; que, par arrêté du 16 juin 2016, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office à l'expiration de ce délai ; que, par jugement du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Lyon a, rejeté la requête de M. A...dirigée contre cet arrêté ; que M. A...demande l'annulation de ce jugement ;

Sur la légalité du refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté attaqué mentionne à tort que M. A...serait le père de deux enfants prénommés Youssef et Younès, et que ces enfants seraient nés d'une relation avec MmeC..., il ressort de l'examen des autres mentions figurant dans cet acte et qui correspondent à la véritable situation de fait de l'intéressé que cette erreur de rédaction est purement matérielle et n'a pas été de nature à entacher d'une erreur de fait l'arrêté en litige ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé ; qu'à cet égard, l'arrêté attaqué rappelle la situation familiale du requérant, la scolarisation de deux de ses trois enfants en maternelle, et fait référence à la promesse d'embauche présentée à l'appui de sa demande de certificat de résidence au titre du travail salarié ; que le préfet n'était pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée, familiale, et professionnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône ne se serait pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. A...avant de prendre la décision critiquée ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance..." ;

6. Considérant que M. A...soutient, en se prévalant notamment des efforts qu'il a accomplis pour s'intégrer dans la société française, de la promesse d'embauche dont il justifie, et de la naissance de ses deux derniers enfants sur le territoire français, que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte excessive à sa vie familiale ; que, toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, M. A... n'est entré en France que quelque mois seulement avant l'édiction de la décision contestée ; qu'il ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance propre à faire obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale avec ses cinq jeunes enfants dans son pays d'origine, pays dont son épouse a également la nationalité, et alors qu'il n'apparaît pas qu'elle serait en situation régulière en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ledit arrêté a été pris ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés ;

7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

8. Considérant que si M. A...soutient que ses deux filles aînées sont scolarisées en France depuis leur arrivée sur le territoire national, et sont bien intégrées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourraient poursuivre une scolarité normale en Algérie ; que le requérant ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que ses enfants l'accompagnent en Algérie ; que, dès lors, il n'apparaît pas que l'intérêt supérieur des enfants de M. A...aurait été méconnu ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant, en second lieu, que les moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour ayant été écartés, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant que les moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2018.

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N° 17LY02319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02319
Date de la décision : 22/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LACHAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-22;17ly02319 ?
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