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04/12/2018 | FRANCE | N°18LY02399

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 décembre 2018, 18LY02399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association de chasse des Genebrières a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 juin 2011 par lequel le préfet de la Loire a fixé la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Roche, ainsi que la décision du même jour par laquelle il a rejeté l'opposition qu'elle avait formée.

Par un jugement n° 1105324 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14LY02401

du 4 avril 2017, la cour a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté et la décision du 23 juin ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association de chasse des Genebrières a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 juin 2011 par lequel le préfet de la Loire a fixé la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Roche, ainsi que la décision du même jour par laquelle il a rejeté l'opposition qu'elle avait formée.

Par un jugement n° 1105324 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14LY02401 du 4 avril 2017, la cour a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté et la décision du 23 juin 2011 du préfet de la Loire.

Par une décision n° 411225 du 25 juin 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il n'a pas limité la portée de l'annulation prononcée aux seules dispositions de l'arrêté contesté soumettant à l'action de l'ACCA les terrains ayant fait l'objet d'une opposition de la part de l'association de chasse des Genebrières et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour, au greffe de laquelle elle a été enregistrée sous le n° 18LY02399.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2014 et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 janvier 2015, 1er avril 2015, 6 janvier 2017 et 27 août 2018, l'association de chasse des Genebrières, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mai 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2011/304 du 23 juin 2011 par lequel le préfet de la Loire a fixé la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'ACCA de Roche ;

3°) d'annuler la décision du préfet de la Loire du 23 juin 2011 rejetant l'opposition de l'association de chasse des Genebrières ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car le tribunal a opéré d'office une substitution de motifs d'office sans demande du préfet ;

- les baux produits lui confèrent des droits de chasse, au 1er juin 2011, sur des terrains d'un seul tenant d'une superficie supérieure à 20 hectares ;

- aucune disposition du code de l'environnement n'impose, pour que son opposition soit recevable, qu'elle produise, à l'appui, la liste de ses membres ;

- elle constitue une association déclarée avec date certaine.

Par des mémoires enregistrés les 15 janvier 2015, 23 février 2015 et 11 mars 2015, l'association communale de chasse agréée de Roche expose qu'elle s'en remet au jugement contesté.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le jugement est régulier dès lors que la demande de substitution de motifs à laquelle a procédé le tribunal n'avait pas à être expressément présentée et qu'aucun des motifs de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour l'ACCA de Roche ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes l'article L. 422-8 du code de l'environnement : " Dans les départements autres que ceux mentionnés à l'article L. 422-6, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse est arrêtée par le préfet sur demande justifiant l'accord amiable de 60 % des propriétaires représentant 60 % de la superficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins cinq années. (...) ". Aux termes de l'article L. 422-8 : " Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du préfet, détermine les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse. ". Aux termes de l'article L. 422-10 : " L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : / (...) 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 (...) ". Aux termes de l'article L. 422-13 : " I. - Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. ". Aux termes de l'article R. 422-22 : " I. - Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 doit appartenir : / (...) 2° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme d'association déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention ayant date certaine et justifiant de l'étendue, de la durée et de la date d'entrée en jouissance de ses droits. ". Aux termes de l'article R. 422-32 : " Le préfet arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée. (...) ".

2. Par arrêté du 13 juillet 2010, le préfet de la Loire a inscrit la commune de Roche sur la liste des communes du département de la Loire où est créée une association communale de chasse agréée (ACCA). Lors de l'enquête organisée afin de déterminer les terrains soumis à l'action de l'ACCA, l'association de chasse des Genebrières s'est opposée à l'inclusion de terrains, d'une superficie totale d'environ 361 hectares, sur lesquels elle indiquait être détentrice d'un droit de chasse. Par décision du 23 juin 2011, le préfet de la Loire a rejeté l'opposition de l'association et, par arrêté du même jour, il a fixé la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'ACCA de Roche en y incluant les terrains en cause. Par jugement du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'association de chasse des Genebrières tendant à l'annulation de ces deux décisions. Par un arrêt du 4 avril 2017, la cour a annulé ce jugement ainsi que les deux décisions du préfet de la Loire. Par décision du 25 juin 2018, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il n'a pas limité la portée de l'annulation prononcée aux parcelles pour lesquelles l'association de chasse des Genebrières avait fait opposition et a renvoyé l'affaire à la cour dans cette mesure.

3. L'ensemble des moyens de la requête de l'association de chasse des Genebrières tend à la contestation de la décision du 23 juin 2011 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté son opposition concernant les terrains pour lesquels elle indiquait disposer d'un droit de chasse et de l'arrêté du même jour, en tant qu'il a intégré ces terrains dans la liste de ceux devant être soumis à l'action de l'ACCA de Roche. Ces décisions ont été annulées dans cette mesure par l'arrêt de la cour du 4 avril 2017 devenu définitif suite au rejet sur ce point du pourvoi formé par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, devant le Conseil d'Etat. Ainsi, l'association requérante ne soulève aucun moyen opérant pour contester l'arrêté du 23 juin 2011 en tant qu'il porte sur les autres parcelles.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que l'association de chasse des Genebrières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur les terrains autres que ceux pour lesquels elle a fait part au préfet de son opposition à ce qu'ils soient soumis à l'action de l'ACCA de Roche.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse à l'association de chasse des Genebrières la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : En tant qu'elles concernent des parcelles autres que celles sur lesquelles l'association de chasse des Genebrières a indiqué détenir des droits de chasse, les conclusions de la requête de cette association dirigées contre l'arrêté du préfet de la Loire du 23 juin 2011 et la décision du même jour rejetant son opposition, sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de chasse des Genebrières, au ministre de la transition écologique et solidaire et à l'association communale de chasse agréée de Roche.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.

2

N° 18LY02399

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02399
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-046-04 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : LAGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-04;18ly02399 ?
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