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08/01/2019 | FRANCE | N°18LY00989

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2019, 18LY00989


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 avril 2017 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1703843 du 14 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2018, et un mémoire enregistré le 24 juillet 2018, M. A..., représenté par Me D..., demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 février 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 avril 2017 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1703843 du 14 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2018, et un mémoire enregistré le 24 juillet 2018, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 février 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision du 14 avril 2017 du préfet de l'Ain ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- l'arrêté contesté n'a pas été signé par une autorité compétente ;

- les décisions attaquées révèlent que le préfet de l'Ain n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, notamment s'agissant de sa vie privée et familiale ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

- le caractère actuel de la menace à l'ordre public n'est pas démontré ; le préfet de l'Ain ne pouvait lui opposer les condamnations dont il a fait l'objet, dès lors qu'il n'a pas commis de nouvelle infraction, qu'il a entamé des démarches pour trouver un emploi et qu'il bénéficie d'un suivi médical ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2018, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il expose qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., première conseillère,

- et les observations de Me D... représentant M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Entré en France le 14 juillet 2009 selon ses déclarations, M. A..., ressortissant kosovar né le 5 janvier 1981, s'est vu refusé à quatre reprises un droit au séjour en 2011, 2012, 2014 et 2016, refus assortis de mesures d'éloignement. Par l'arrêté du 14 avril 2017, le préfet de l'Ain a de nouveau refuser son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 14 février 2018, dont M. A... relève appel devant la cour, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens dirigés contre l'arrêté pris dans son ensemble :

2. M. A... reprend en appel les moyens dirigés contre les décisions par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux et du défaut d'examen particulier de sa situation. Il avait soulevé ces mêmes moyens en première instance auxquels les premiers juges ont suffisamment répondu. Il y a, par suite, lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon, de les écarter.

Sur la légalité du refus d'admission au séjour :

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que pour rejeter la demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sollicitée par M. A... sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 12 janvier 2017, le préfet de l'Ain, après avoir décrit sa situation familiale et personnelle, caractérisée par l'engagement d'une procédure de séparation de corps et la rupture de la communauté de vie avec son épouse, et rappelé ses condamnations pénales pour violences aggravées et menace de mort envers son épouse, et fait état de l'absence de projet d'insertion en France lui permettant de justifier de sa volonté de participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, pris en charge par leur mère, a motivé son refus d'admission au séjour, en écartant le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette décision qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde est suffisamment motivée au sens des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

6. S'agissant du refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", M. A... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les moyens tirés de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation en se prévalent notamment de ses liens personnels sur le territoire et de son intégration à la société française. Il fait valoir que, dans le cadre de la procédure de divorce, l'exercice de l'autorité parentale conjointe lui a été accordé par le juge aux affaires familiales sur ses enfants mineurs vivant en France auprès de leur mère titulaire d'une carte de séjour temporaire. S'il soutient contribuer effectivement à leur entretien et à leur éduction avant comme après le prononcé du divorce, il n'en justifie pas. Eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire français, à la circonstance que son épouse ne dispose que d'un titre de séjour temporaire, et que rien n'empêche qu'elle retourne dans son pays d'origine avec ses enfants mineurs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les dispositions et stipulations qu'il invoque.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ".

8. Pour décider d'obliger M. A... à quitter le territoire français dans le délai de droit commun de trente jours, le préfet de l'Ain qui n'était pas tenu d'assortir sa décision d'éloignement, prise en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une motivation distincte de la motivation relative à la décision lui refusant un titre de séjour, a relevé que l'intéressé n'établissait pas entrer dans une catégorie d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interdisant son éloignement. Par suite, cette décision qui mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent est suffisamment motivée au regard des exigences du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. A l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, M. A... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. M. A... soulève également, à nouveau, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les premiers juges ont répondu à ces moyens invoqués en première instance. Il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, de les écarter.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon à rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés à la présente instance doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au le préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique le 8 janvier 2019.

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N° 18LY00989

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00989
Date de la décision : 08/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MANTIONE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-08;18ly00989 ?
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