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15/01/2019 | FRANCE | N°18LY02211

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 janvier 2019, 18LY02211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2018 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1801080 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une

requête enregistrée le 16 juin 2018, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2018 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1801080 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 juin 2018, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 mai 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Savoie du 29 janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un tire de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté qu'il conteste est insuffisamment motivé et ne procède pas d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les dispositions du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 ainsi que celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;

- la fixation de la Côte d'Ivoire comme pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2018, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien né en 1996, a sollicité le bénéfice d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 29 janvier 2018, le préfet de la Savoie a rejeté la demande de M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. M. B... relève appel du jugement du 17 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Savoie du 29 janvier 2018 :

2. Traduisant un examen particulier de la situation de M. B..., l'arrêté du préfet de la Savoie fait état des circonstances de fait relatives à la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressé, et des considérations de droit qui donnent leur fondement aux décisions qu'il contient. Cet arrêté est, ainsi, suffisamment motivé et exempt de l'erreur de droit qui est alléguée.

3. Au soutien de sa requête, M. B... réitère son moyen selon lequel le préfet de la Savoie ne pouvait légalement lui refuser un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français au motif qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour. Il y a lieu, pour écarter ce moyen, d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".

5. Pour demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, M. B... fait valoir sa présence en France depuis 2015, sa bonne intégration, sa vie commune et son mariage depuis 2016 avec une ressortissante française ainsi que la perspective de la naissance prochaine de leur enfant. Toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et en particulier du caractère encore récent de l'entrée en France de l'intéressé et de sa vie commune avec Mme A..., le refus de titre de séjour opposé à M. B... ne saurait être regardé comme portant au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et ne méconnaît pas ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les circonstances dont le requérant fait état relatives notamment à sa bonne insertion dans la société française, à ses projets professionnels et à ses perspectives familiales ne permettent pas davantage de considérer que le préfet de la Savoie a, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour comme de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Eu égard aux développements qui précèdent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé prive de base légale la mesure d'éloignement qu'il conteste.

7. Pour contester la décision du préfet de la Savoie fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi, M. B... invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, ainsi, qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 29 janvier 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. B... à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 29 janvier 2018, n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2019.

2

N° 18LY02211

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02211
Date de la décision : 15/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : GOMA MACKOUNDI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-15;18ly02211 ?
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