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31/01/2019 | FRANCE | N°17LY04006

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2019, 17LY04006


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2017 du préfet de l'Yonne lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.

Par un jugement n° 1701927 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requ

te et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2017 et 21 février 2018, M. C..., représenté pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2017 du préfet de l'Yonne lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.

Par un jugement n° 1701927 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2017 et 21 février 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 17 juillet 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il vit en France depuis 2001 et a toujours participé, à la mesure de ses moyens, à l'entretien et à l'éducation de son enfant français, née en 2009. Il a déclaré tous ses revenus pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. Il porte le même nom que son frère qui a seul fait l'objet d'une condamnation pénale ;

- un départ forcé porterait une atteinte grave à sa vie privée et familiale et serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a plus de famille dans son pays d'origine puisque sa fille aînée est décédée en 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2018, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de l'appelant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lesieux ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 17 mars 1972, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 18 février 2001. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 février 2004. Etant père d'une enfant de nationalité française, née le 3 janvier 2009, il a vécu régulièrement sur le territoire national du 12 juin 2009 au 24 janvier 2014, sous couvert de récépissés de demande de titre de séjour et de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français. M. C... n'en a sollicité le renouvellement que le 7 janvier 2016. Par un arrêté du 17 juillet 2017, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé. Par un jugement du 26 octobre 2017, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) " En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant et son implication dans son éducation.

3. Pour établir, d'une part, qu'il contribue financièrement à l'entretien de sa fille, M. C... se borne à produire trois " mandats cash " et une attestation de versement en espèces datant des 1er et 22 juillet 2010, du 19 juin 2012 et du 25 septembre 2012, période au cours de laquelle l'intéressé résidait régulièrement en France. S'il produit une attestation de la mère de son enfant, datée du 25 juillet 2017, selon laquelle M. C... lui verse 100 à 150 euros par mois pour l'entretien de leur fille ainsi que d'autres "mandats cash" des 18 juillet 2017, 30 décembre 2017, 26 janvier 2018, 23 février 2018 et 12 mars 2018, ces pièces sont postérieures à la date de la décision contestée. Pour établir, d'autre part, qu'il s'implique dans l'éducation de sa fille, M. C... se borne à produire quelques attestations rédigées en termes non circonstanciées, et notamment une attestation du directeur de l'école de sa fille selon laquelle il l'aurait conduite tout au long de l'année scolaire 2016-2017 et deux certificats médicaux indiquant qu'il a accompagné son enfant chez le médecin en janvier 2011 et en juillet 2016. En outre, si par un jugement du 15 mai 2018, le juge aux affaires familiales lui a accordé le bénéfice de l'exercice conjoint de l'autorité parentale avec la mère de l'enfant, comportant un droit de visite et d'hébergement et lui a imposé le versement mensuel de la somme de 100 euros au profit de son enfant, ce jugement est postérieur à la date de la décision contestée. Ainsi, M. C... n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'à la date de la décision contestée, il contribuait de manière effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.

4. En deuxième lieu, si M. C... déclare vivre en France de manière continue depuis 16 ans à la date de la décision contestée, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait été présent en France en 2007, 2008 et 2015. S'agissant d'ailleurs de cette dernière année, le préfet de l'Yonne fait valoir, sans être sérieusement contredit sur ce point, que l'intéressé n'a effectué la déclaration de ses revenus au titre des années 2013 et 2014 qu'en 2016 et qu'il n'a pas été en mesure de présenter son avis d'imposition concernant ses revenus de 2015. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas que la condamnation à une amende de 250 euros par le tribunal correctionnel d'Auxerre pour conduite d'un véhicule terrestre à moteur malgré une injonction de restituer le permis résultant du retrait de la totalité des points et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, aurait concerné son frère. L'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir une intégration particulière en France. En outre, s'il soutient que sa fille aînée, qui n'avait pas quitté la République Démocratique du Congo, est décédée en 2017, il ne l'établit pas. En conséquence, et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, en édictant à l'encontre de M. C... des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Yonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".

6. A supposer que l'appelant ait entendu invoquer les dispositions de cet article, M. C... ne justifie pas, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 4, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui permettraient de regarder l'arrêté contesté comme méconnaissant ces dispositions.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.

4

N° 17LY04006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04006
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : JACQUES-HUREAUX GHISLAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-31;17ly04006 ?
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