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09/04/2019 | FRANCE | N°17LY03235

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 5, 09 avril 2019, 17LY03235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Les communes de Saint-Laurent-du-Cros, de Gap, de Rambaud, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Hautes-Alpes, l'association " Les jeunes agriculteurs des Hautes-Alpes ", la coordination rurale du Rhône, la chambre régionale d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes, la chambre d'agriculture de l'Ain, la chambre d'agriculture de l'Ardèche, la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône, la chambre d'agriculture de l'Isère, la chambre d'agriculture du Rhône, la chambre d'agricultu

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Les communes de Saint-Laurent-du-Cros, de Gap, de Rambaud, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Hautes-Alpes, l'association " Les jeunes agriculteurs des Hautes-Alpes ", la coordination rurale du Rhône, la chambre régionale d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes, la chambre d'agriculture de l'Ain, la chambre d'agriculture de l'Ardèche, la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône, la chambre d'agriculture de l'Isère, la chambre d'agriculture du Rhône, la chambre d'agriculture de Savoie Mont-Blanc, la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Rhône-Alpes, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Ain, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Isère, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Rhône, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Savoie et la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Vaucluse ont demandé au tribunal administratif de Lyon, par six requêtes distinctes, d'annuler l'arrêté du 14 mars 2015 par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée, a délimité les zones vulnérables à la pollution par les nitrates d'origine agricole du bassin Rhône-Méditerranée et les décisions des 1er, 8 et 25 juin 2015 rejetant les différents recours gracieux formés à son encontre.

Par un jugement n° 1505756, 1506796, 1507200, 1507231, 1507239, 1507621 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 14 mars 2015 du préfet de la région Rhône-Alpes et ses décisions des 1er, 8 et 25 juin 2015 et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 août 2017 et un mémoire non communiqué enregistré le 14 janvier 2019, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2017 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter les demandes présentées en première instance.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la procédure de concertation, menée exclusivement avec les chambres départementales régionales d'agriculture était suffisante ;

- les structures représentatives du monde agricole ont été mises en mesure de présenter leurs observations dans le cadre de la procédure de consultation du public organisée par les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement et ont effectivement présentées des observations ;

- à la supposer établie, cette irrégularité n'a eu aucune incidence sur le sens de l'arrêté contesté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2017, la commune de Gap, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est tardive donc irrecevable et que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2017, la commune de Saint-Laurent-du-Gros, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est tardive donc irrecevable et que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 14 janvier 2019.

Le 5 février 2019, la commune de Rambaud, a produit un mémoire, non communiqué, car postérieur à la date de la clôture d'instruction.

Par un mémoire, non communiqué, enregistré le 21 février 2019 la commune de Rambaud a présenté des observations à la suite de la communication d'une information faite aux parties.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- la Charte de l'environnement, notamment son article 7 ;

- le code de l'environnement ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Virginie Chevalier-Aubert, rapporteur,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 mars 2015, le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée, a défini une liste des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d'origine agricole du bassin Rhône-Méditerranée, complétant celle fixée par son précédent arrêté du 18 décembre 2012 annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2015. Le ministre de la transition écologique et solidaire relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 juin 2017 qui a annulé l'arrêté du 14 mars 2015, ainsi que des décisions des 1er, 8 et 25 juin 2015 rejetant les différents recours gracieux formés à son encontre.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient le ministre, le jugement attaqué répond de façon précise aux moyens invoqués en première instance et, en particulier, expose suffisamment les raisons pour lesquelles il a estimé que l'irrégularité qu'il a retenue avait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision en litige.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 211-77 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones vulnérables en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de l'eau, des communes et de leurs groupements, des personnes publiques ou privées qui concourent à la distribution de l'eau, des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs. / Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones vulnérables aux préfets intéressés qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et les chambres d'agriculture. / Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones vulnérables après avis du comité de bassin (...) ".

4. Contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que les " organisations professionnelles agricoles " sont représentées au sein des chambres d'agriculture, ne permet pas de les assimiler à ces dernières pour la mise en oeuvre de la procédure de concertation prévue par le premier alinéa de l'article R. 211-77 dès lors, d'une part, que les chambres d'agriculture constituent des organismes professionnels régis par des dispositions du code rural et de la pêche maritime distinctes de celles dont relèvent les " organisations professionnelles agricoles " et, d'autre part, que ces chambres consulaires doivent, en vertu du deuxième alinéa de ce même texte, être consultées sur le projet élaboré en concertation avec les organisations professionnelles.

5. Si les chambres régionales et départementales du bassin Rhône-Méditerranée ont été présentes aux trois réunions de concertation relatives au projet de délimitation des zones vulnérables organisées les 8 septembre 2014, 6 novembre 2014 et 6 janvier 2015 par le préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée, il est constant qu'aucune organisation professionnelle agricole n'y a été conviée en tant que telle. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu que la procédure au terme de laquelle a été pris l'arrêté en litige était entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 211-77 du code de l'environnement.

6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et les règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

7. La procédure de concertation prévue par les dispositions du premier alinéa de l'article R. 211-77, destinée à permettre l'élaboration du projet de délimitation des zones vulnérables, ne peut être confondue avec la procédure de consultation prévue par le deuxième alinéa de ce même article, laquelle porte sur un projet déjà élaboré. Il s'ensuit que, alors même que des modifications ont été apportées au projet au cours de la procédure, la circonstance que les chambres d'agriculture ont participé à l'ensemble des réunions de concertation et de consultation, ne permet pas de considérer que, comme le soutient le ministre, l'irrégularité relevée aux points 4 et 5 est demeurée sans influence sur le sens de l'arrêté en litige, les suggestions et observations présentées par les organismes consulaires ne pouvant tenir lieu de celles qui auraient pu être portées par les organisations professionnelles agricoles qui y sont, certes, représentées, mais ne sont pas constituées selon les mêmes modalités et ne poursuivent pas les mêmes fins. En outre, les organisations professionnelles agricoles ont été privées de la garantie que constitue, tant pour elles-mêmes que pour leurs adhérents ou sociétaires, la possibilité de s'exprimer et, le cas échéant, de voir leurs observations retenues, au stade de l'élaboration du projet en cause.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, le ministre de la transition écologique et solidaire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes du 14 mars 2015 et ses décisions des 1er, 8 et 25 juin 2015.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros, respectivement à la commune de Gap et de Saint-Laurent-du-Gros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de la transition écologique et solidaire est rejetée.

Article 2 : L'Etat paiera aux communes de Gap et de Saint-Laurent-du-Gros une somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, à la commune de Saint-Laurent-du-Cros, à la commune de Gap, à la commune de Rambaud, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Hautes-Alpes, à l'association " Les jeunes agriculteurs des Hautes-Alpes ", à la coordination rurale du Rhône, à la chambre régionale d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes, à la chambre d'agriculture de l'Ain, à la chambre d'agriculture de l'Ardèche, à la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône, à la chambre d'agriculture de l'Isère, à la chambre d'agriculture du Rhône, à la chambre d'agriculture de Savoie Mont-Blanc, à la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, à la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Rhône-Alpes, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Ain, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Isère, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Rhône, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Savoie et à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Vaucluse.

Copie en sera adressée au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2019, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Céline Michel, présidente-assesseure,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente-assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme C...A..., première conseillère.

Lu en audience publique le 9 avril 2019.

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N° 17LY03235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 17LY03235
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-04 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations. Questions relatives aux autorisations implicites.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP GERBAUD - AOUDIANI - CHARMASSON - COTTE - MOINEAU - ROUANET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-09;17ly03235 ?
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