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11/04/2019 | FRANCE | N°18LY00849

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 18LY00849


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au président du tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 14 décembre 2017 ordonnant son transfert aux autorités néerlandaises pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1800002 du 30 janvier 2018, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er mars 2018, M. A..., représenté par Me N'Diaye, avocate, demande à la cour :
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2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au président du tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 14 décembre 2017 ordonnant son transfert aux autorités néerlandaises pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1800002 du 30 janvier 2018, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er mars 2018, M. A..., représenté par Me N'Diaye, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Dijon du 30 janvier 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;

- la décision de transfert est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les articles 3, 4, 5-5, 5-6, 17 et 21 du règlement 604/2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'est pas établi que le pays de renvoi a donné son accord à sa reprise en charge.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Clot, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de la République de Macédoine, né le 26 janvier 1978, déclare être entré en France le 12 mars 2017. Il a demandé l'asile à la préfecture de Saône-et-Loire le 20 juillet 2017. L'examen de ses empreintes au moyen du système Eurodac a révélé qu'il avait demandé l'asile notamment aux Pays-Bas. Le 14 décembre 2017, le préfet de Saône-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités de ce pays pour l'examen de sa demande d'asile. M. A... relève appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. (...) ".

3. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre État membre, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet État.

4. Selon la décision en litige, les autorités néerlandaises ont été saisies le 26 juillet 2017 d'une demande visant à la reprise en charge de M. A... et auraient donné leur accord en application des dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'intéressé conteste l'existence d'un tel accord, que le préfet n'a pas produit, malgré la demande qui lui en a été faite par le greffe de la cour. Dès lors, l'existence de cet accord n'étant pas établie, la décision de transfert en litige est entachée d'illégalité.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

6. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. "

7. Il ne résulte pas de l'instruction que la situation M. A... au jour du présent arrêt implique que lui soit délivrée une attestation de demande d'asile en procédure normale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une telle attestation doivent, dès lors, être rejetées.

8. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me N'Diaye, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le paiement à cette avocate d'une somme de 700 euros au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Dijon du 30 janvier 2018 et l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 14 décembre 2017 sont annulés.

Article 2 : L'État versera à Me N'Diaye la somme de 700 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la contribution de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mâcon.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2019.

N° 18LY00849 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00849
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : N DIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-11;18ly00849 ?
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