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14/05/2019 | FRANCE | N°17LY03665

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 mai 2019, 17LY03665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 janvier 2014 par laquelle le maire de la commune de Pusignan lui a indiqué que sa demande de permis de construire une maison d'habitation déposée le 24 mai 2013 avait fait l'objet d'un rejet tacite le 14 septembre 2013.

Par un premier jugement n° 1508305 du 10 août 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23

juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Pusignan l'a mis en demeure de cess...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 janvier 2014 par laquelle le maire de la commune de Pusignan lui a indiqué que sa demande de permis de construire une maison d'habitation déposée le 24 mai 2013 avait fait l'objet d'un rejet tacite le 14 septembre 2013.

Par un premier jugement n° 1508305 du 10 août 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Pusignan l'a mis en demeure de cesser immédiatement tous travaux de construction entrepris sans autorisation au n° 16 chemin de Farraguet.

Par un second jugement n° 1508283 du 10 août 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 16 octobre 2017 sous le n° 17LY03666 et un mémoire enregistré le 28 décembre 2018 qui n'a pas été communiqué, M. A... C..., représenté par la SELARL Nathalie B... avocats et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1508305 du tribunal administratif de Lyon du 10 août 2017 ainsi que la décision du maire de Pusignan du 22 janvier 2014 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Pusignan de communiquer l'original de l'avis du 13 juin 2013 relatif à la réception d'une demande de pièces complémentaires du 10 juin 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pusignan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa requête était irrecevable au double motif que l'acte contesté, qui se borne à confirmer le rejet implicite de sa demande de permis de construire, est dépourvu de caractère décisoire et que sa demande était tardive ;

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen principal de la demande tiré de ce que la commune ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la notification régulière de la demande de pièces complémentaires dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permis de construire le 24 mai 2013 ;

- à supposer même qu'il puisse être regardé comme ayant entendu demander l'annulation du refus de permis tacite dont fait état le courrier du 22 janvier 2014, son recours n'est pas excessivement tardif ;

- la décision du 22 janvier 2014, qui doit être analysée comme retirant le permis de construire tacitement délivré le 24 juillet 2013, a été pris par une autorité incompétente et méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- dès lors qu'il est titulaire d'un permis tacite délivré le 24 juillet 2013, le maire de Pusignan ne pouvait retirer ce permis le 22 janvier 2014 sans méconnaître les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2018, la commune de Pusignan, représentée par la SCP Deygas-Perrachon et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de M. C... est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre un acte purement confirmatif qui ne fait pas grief et en ce qu'elle est tardive ;

- M. C... n'est pas bénéficiaire d'un permis tacite.

II) Par une requête enregistrée le 16 octobre 2017 sous le n° 17LY03665, M. A... C..., représenté par la SELARL Nathalie B... avocats et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1508283 du 10 août 2017 ainsi que l'arrêté du 23 juillet 2015 prescrivant l'interruption de travaux ;

2°) d'enjoindre à la commune de Pusignan de communiquer l'original de l'avis du 13 juin 2013 relatif à la réception d'une demande de pièces complémentaires du 10 juin 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, les premiers juges ne s'étant pas prononcés sur le moyen principal de la demande tiré de ce que la commune ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a signé l'avis de réception de la lettre recommandée du 10 juin 2013 portant demande de pièces complémentaires, qui n'a pas été envoyée à son adresse mais à l'adresse du terrain d'assiette du projet ;

- en l'absence de notification régulière de la demande de pièces dans le délai d'un mois à compter de sa demande de permis de construire déposée le 24 mai 2013, il était titulaire d'un permis de construire tacite le 24 juillet 2013 ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que, dans les circonstances de l'espèce et au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, il devait être regardé comme ayant reçu notification de la demande de pièces manquantes mentionnée ci-dessus le 13 juin 2013 ;

- le permis tacite obtenu le 24 juillet 2013 était définitif à la date du 22 janvier 2014 et ne pouvait donc pas être retiré, ni faire l'objet d'un déféré du préfet, dès lors que le dossier a été envoyé en préfecture le 28 mai 2013 ;

- dès lors qu'il est titulaire d'un permis tacite délivré le 24 juillet 2013, le maire de Pusignan ne pouvait valablement fonder l'arrêté en litige sur l'exécution de travaux sans autorisation ;

- les moyens selon lesquels l'arrêté du 23 juillet 2015 a été pris par une autorité incompétente et a méconnu la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 sont opérants et fondés.

Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2018, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte aux écritures du préfet du Rhône de première instance.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 janvier 2019 par une ordonnance du 12 décembre 2018 dans les deux instances.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour M. C..., ainsi que les observations de Me D... pour la commune de Pusignan ;

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes susvisées de M. C... concernent une demande de permis de construire et des travaux relatifs à un même projet de construction. Il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt.

2. M. C... a déposé, le 24 mai 2013, une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 16 chemin de Ferraguet à Pusignan. Par un courrier du 10 juin 2013, le maire de Pusignan lui a adressé une demande de pièces complémentaires. Par une lettre du 22 janvier 2014, cette autorité a indiqué à M. C... que, faute pour lui d'avoir déposé ces pièces en temps utile, sa demande avait fait l'objet d'un refus tacite le 14 septembre 2013 et qu'il lui était loisible de déposer une nouvelle demande, ce que l'intéressé a fait, pour un projet analogue, le 10 février 2014. Par un arrêté du 16 juin 2014, rectifié par un arrêté du 30 juin suivant, le maire de Pusignan a retiré le permis de construire tacitement obtenu par M. C... le 10 avril 2014 au titre de cette seconde demande. Le 23 juillet 2015, le maire a, au nom de l'Etat, prescrit l'interruption immédiate des travaux de construction entrepris par le M. C.... Celui-ci relève appel des jugements du 10 août 2017 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes d'annulation des décisions du maire de Pusignan des 22 janvier 2014 et 23 juillet 2015.

Sur la requête n° 17LY03666 relative au jugement n° 1508305 :

3. Pour rejeter les conclusions de la demande de M. C... dirigées contre le courrier du 22 janvier 2014 l'informant de ce que sa demande de permis de construire avait fait l'objet d'un rejet tacite le 14 septembre 2013, le tribunal administratif a retenu que ce courrier était dépourvu de caractère décisoire et qu'à supposer que ces conclusions puissent être regardées comme dirigées contre un refus tacite de permis de construire, elles ont été présentées au-delà du délai raisonnable ouvert pour contester ce refus à compter de la date à laquelle l'intéressé en a eu connaissance. Toutefois, pour soutenir qu'il était recevable à demander l'annulation du courrier du 22 janvier 2014, M. C... a fait valoir en première instance qu'il était titulaire d'un permis de construire tacite depuis le 24 juillet 2013. En ne répondant pas à ce moyen qui n'était pas sans incidence sur la détermination de la portée du courrier du 22 janvier 2014 et sur l'existence ou non d'un rejet tacite de la demande de permis, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une irrégularité.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. C... tendant à l'annulation du courrier du maire de Pusignan du 22 janvier 2014.

5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, le délai de recours n'est pas opposable et que, d'autre part, cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.

6. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

7. Le courrier du 22 janvier 2014 notifiant à M. C... qu'il n'était pas titulaire d'un permis de construire, qui a le caractère d'une décision lui faisant grief, ne mentionnait aucune voie ni délai de recours. Il appartenait toutefois à M. C... de contester cette décision dans un délai raisonnable, qu'elle soit regardée comme la confirmation d'un refus de permis de construire tacite ou comme valant retrait d'un tel permis.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a eu connaissance de la décision du 22 janvier 2014 en litige au plus tard le 31 janvier 2014 comme il l'a lui-même indiqué dans un courrier du 4 février 2014 qu'il a adressé au maire de Pusignan. Sa demande d'annulation de cette décision, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 22 septembre 2015, a ainsi été présentée plus d'un an et demi après la date à laquelle il en a eu connaissance. Si le requérant se prévaut de ce que, postérieurement à cette décision du 22 janvier 2014, il a déposé une nouvelle demande et obtenu un permis de construire tacite qui a ensuite été retiré par une décision du 30 juin 2014, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier que le délai raisonnable dans lequel il lui appartenait de former un recours contre la décision en litige puisse, en l'espèce, excéder un an. Par suite, les conclusions de M. C... dirigées contre la décision du 22 janvier 2014 sont tardives et, comme telles, irrecevables.

Sur la requête n° 17LY03665 relative au jugement n°1508283 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

9. Pour écarter le moyen de M. C... selon lequel il était titulaire d'un permis de construire tacite faisant suite à la demande qu'il avait déposée le 24 mai 2013, le jugement relève que s'il affirme n'avoir pas reçu la demande de pièces complémentaires du 10 juin 2013, distribuée le 13 juin 2013, envoyée non à l'adresse mentionnée dans sa demande mais à celle du terrain d'assiette de son projet, et que la signature portée sur l'avis de remise du pli contenant cette demande de pièces n'est pas la sienne, il devait néanmoins, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de ce qu'il avait répondu tardivement à cette demande, être regardé comme ayant reçu ce pli le 13 juin 2013, ce qui faisait obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir d'un permis de construire tacite. Les premiers juges ont ainsi écarté l'argumentation du demandeur selon laquelle il n'était pas établi qu'il avait signé l'avis de réception de la demande de pièces complémentaire et n'ont entaché leur jugement d'aucune omission à statuer.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Pusignan du 23 juillet 2015 prescrivant l'interruption de travaux :

10. Aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " (...) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. (...). ".

11. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'à la date du 23 juillet 2015, M. C... ne pouvait être regardé comme titulaire d'un permis de construire au titre de la demande qu'il avait déposée le 24 mai 2013, que la décision du 22 janvier 2014, qu'il a contestée tardivement, soit regardée comme confirmant un refus tacite ou comme retirant un permis tacite.

12. D'autre part, le permis tacite qu'il a obtenu le 10 avril 2014 lui a été retiré par décision du 16 juin 2014.

13. Il en résulte que le maire de Pusignan n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme citées au point 10 en prescrivant à M. C... d'interrompre ses travaux de construction, au motif qu'il ne disposait pas d'un permis de construire.

14. En vertu des dispositions citées au point 10, le maire est tenu de prescrire l'interruption des travaux lorsque, comme en l'espèce, il a été constaté que la construction est réalisée sans permis de construire. Par suite, les moyens soulevés par le requérant relatifs aux irrégularités formelles dont la décision du maire serait entachée, sont inopérants.

15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à la commune de Pusignan de verser aux débats l'original de l'accusé de réception de la demande de pièces complémentaires du 10 juin 2013, d'une part, que M. C... est fondé, dans l'instance 17LY03666, à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1508305 du 10 août 2017 et que sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Pusignan du 22 janvier 2014 doit être rejetée, d'autre part, que sa requête n° 17LY03665 doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

16. Pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que la commune de Pusignan demande au titre des frais qu'elle a exposés. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes que M. C... demande au même titre soient mises à la charge de la commune de Pusignan et de l'Etat, qui ne sont pas parties perdantes.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1508305 du 10 août 2017 est annulé.

Article 2 : La demande de M. C... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision du maire de Pusignan du 22 janvier 2014 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune de Pusignan.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2019.

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N° 17LY03665

N° 17LY03666

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03665
Date de la décision : 14/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais - Existence ou absence d'une forclusion.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contrôle des travaux - Interruption des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : NGUYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-14;17ly03665 ?
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