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28/05/2019 | FRANCE | N°19LY00054

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 mai 2019, 19LY00054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2018 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile.

Par une ordonnance n° 1807578 du 22 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2019, Mme B..., représentée par Me Ducher, avocat, demande à la

cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2018 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile.

Par une ordonnance n° 1807578 du 22 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2019, Mme B..., représentée par Me Ducher, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 22 octobre 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête a été transmise au tribunal dans le délai de recours prévu par les dispositions de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

- la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2018

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 4 novembre 1985, est entrée en France en juillet 2018. Le 14 août 2018, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile. Les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge qui a été expressément acceptée le 18 septembre 2018. Par arrêté du 5 octobre 2018, le préfet du Rhône a décidé la remise de l'intéressée aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, ledit préfet l'a assignée à résidence. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 22 octobre 2018 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 5 octobre 2018.

2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. "

3. L'article L. 561-2 du même code dispose que : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...) ".

4. Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de quarante-huit heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de soixante-douze heures pour statuer.

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'une décision d'assignation à résidence de l'étranger est prise concomitamment à la décision de transfert, ce dernier peut exercer un recours contre ces décisions devant le président du tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification.

6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de transfert en litige, qui mentionnait les voies et délais de recours applicables, a été notifiée à Mme B..., comme en atteste sa signature, le 15 octobre 2018 à 10 h 20. Il s'ensuit que le délai de recours contre cette décision expirait le 17 octobre 2018 à 10 h 20. Il est constant que la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cette décision a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 17 octobre 2018 à 10 h 52. Si Mme B... soutient que sa requête n'était pas tardive, et produit le rapport d'émission de la télécopie par laquelle elle a saisi le tribunal administratif, les mentions de ce rapport ne peuvent pas, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, prévaloir sur celles figurant sur la télécopie reçue par la juridiction. Dès lors, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande en raison de sa tardiveté.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2019.

4

N° 19LY00054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY00054
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : DUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-28;19ly00054 ?
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