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25/06/2019 | FRANCE | N°17LY03032

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17LY03032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 3 décembre 2013 du chef d'établissement du lycée privé agricole de Guiers-Val d'Ainan fixant sa notation pour l'année scolaire 2012-2013 ensemble la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt sur sa demande, du 3 février 2014, d'annulation de cette notation.

Par un jugement n° 1403474 du 29 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribu

nal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 3 décembre 2013 du chef d'établissement du lycée privé agricole de Guiers-Val d'Ainan fixant sa notation pour l'année scolaire 2012-2013 ensemble la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt sur sa demande, du 3 février 2014, d'annulation de cette notation.

Par un jugement n° 1403474 du 29 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 août 2017, MmeA..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 mai 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision du 3 décembre 2013 du chef d'établissement du lycée privé agricole de Guiers-Val d'Ainan fixant sa notation pour l'année scolaire 2012-2013 ensemble la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt sur sa demande, du 3 février 2014, d'annulation de cette notation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que le magistrat désigné n'a pas statué sur la décision du 3 décembre 2013 du chef d'établissement portant sur sa notation et a commis une erreur sur la date de la décision du ministre visée ;

- sa notation des années 2012-2013 constitue une discrimination en raison de son engagement syndical ;

- cette notation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle aurait dû obtenir la note maximale.

Par une intervention, enregistrée le 17 août 2017, le syndicat de l'enseignement privé CFDT Isère, représenté par Me E..., demande l'annulation du jugement n°° 1403474 du 29 mai 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble et de la décision du 3 décembre 2013 du chef d'établissement du lycée privé agricole de Guiers-Val d'Ainan fixant la notation de Mme A...pour l'année scolaire 2012-2013 ensemble la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt sur sa demande, du 3 février 2014, d'annulation de cette notation par les mêmes moyens que ceux exposés par la requérante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'intervention du syndicat de l'enseignement privé de l'Isère CFDT n'est pas recevable en l'absence de désignation de son avocat par le conseil syndical compétent et que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et des pêches maritimes ;

- le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente- assesseure,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., enseignante contractuelle au lycée agricole privé sous contrat du Guiers-Val d'Ainan, a contesté le 3 décembre 2013 la notation de son chef d'établissement. Par un courrier, en date du 30 janvier 2014, reçu le 3 février 2014, elle a présenté un recours auprès du ministre de l'agriculture, qui a été implicitement rejeté. Mme A...relève appel du jugement du 29 mai 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée pour l'année 2012-2013.

Sur l'intervention du syndicat de l'enseignement privé CFDT Isère :

2. ll ressort des pièces du dossier que seul le bureau syndical a autorisé, le 16 juin 2017, le syndicat de l'enseignement privé CFDT Isère à intervenir au soutien de l'instance engagée par MmeA.... Dès lors que l'article 12 des statuts de ce syndicat confère au seul conseil syndical la faculté d'engager un recours, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est fondé à faire valoir que, faute de justification d'une délibération en ce sens du conseil syndical, l'intervention du syndicat de l'enseignement privé CFDT Isère n'est pas recevable.

Sur la régularité du jugement :

3. Il ressort des termes de sa demande de première instance que Mme A...a demandé l'annulation de la décision du 3 décembre 2013 du chef d'établissement du lycée privé agricole de Guiers-Val d'Ainan fixant sa notation pour l'année scolaire 2012-2013 ainsi que celle de la décision par laquelle le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt a implicitement rejeté la demande d'annulation de cette notation dont elle l'avait saisi le 3 février 2014. Elle est, par suite, fondée à soutenir qu'en considérant qu'elle n'avait pas présenté de conclusions dirigées contre la décision du 3 décembre 2003 du chef d'établissement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a entaché son jugement d'une omission à statuer sur des conclusions dont il était régulièrement saisi.

4. Le jugement attaqué mentionne également à tort que la décision du ministre est datée du 3 décembre 2013, alors que cette dernière date est celle de la décision du chef d'établissement.

5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requérante est fondée à soutenir que le jugement est irrégulier et qu'il doit être annulé. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande de Mme A...dirigées contre la décision du 3 décembre 2013 par laquelle le chef d'établissement a fixé sa notation pour l'année 2012-2013 et sur ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours contre la décision du chef d'établissement.

Sur les conclusions dirigées contre les décisions contestées :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 1 du décret n° 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel, recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa), 4, 5, 6, et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l'exception des agents en service à l'étranger et des agents engagés pour exécuter un acte déterminé. Elles s'appliquent également aux agents recrutés : 1° En application du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues par l'article 11 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat. L'article 1-4 du même décret dispose : " Les agents employés à durée indéterminée font l'objet d'une évaluation au moins tous les trois ans. Cette évaluation, qui donne lieu à un compte rendu, comporte un entretien, qui porte principalement sur leurs résultats professionnels au regard des objectifs qui leur ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont ils relèvent. L'entretien peut également être élargi aux besoins de formation des agents en rapport avec leurs missions, leurs projets professionnels, et notamment leurs projets de préparation aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. ". Aux termes de l'article 40 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural : " Une note administrative est attribuée chaque année aux enseignants contractuels par le chef d'établissement. Une note pédagogique est attribuée en outre par les personnels des corps d'inspection à la suite des inspections. / Ces notes sont communiquées aux intéressés ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture ".

7. Les personnels enseignants mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural, dont fait partie MmeA..., ne figurent pas parmi les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article 1er décret du 17 janvier 1986 auxquels s'appliquent notamment l'article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 qui prévoit la tenue d'un entretien. En tout état de cause, il est constant que Mme A...a eu un entretien avec le chef d'établissement, le 3 décembre 2013, le jour même de sa notation qu'elle a signée et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette notation aurait été envoyée au ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt avant cette date. La requérante ne peut donc utilement soutenir que les dispositions de l'article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ont été méconnues.

8. En second lieu, la notation de Mme A...pour l'année scolaire 2012-2013 comporte une note chiffrée de 18/20, la mention sur la grille des sept critères qualificatifs d'appréciation de la maîtrise du poste de travail que ces derniers sont " maitrisés " et l'appréciation générale " Bonne maîtrise du poste. Mme A...réalise son travail avec sérieux ". Mme A...a indiqué sur cette fiche de notation que cette dernière ne lui permet pas un avancement accéléré et qu'elle est pénalisante. Elle soutient que sa notation a stagné depuis son engagement syndical à compter de l'année 1997-1998, qu'elle a fait l'objet de remarques désobligeantes de sa direction en lien avec l'exercice de son activité syndicale. En raison de son assiduité et de son investissement professionnel, notamment dans l'organisation des sorties scolaires, elle soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'une notation chiffrée supérieure à la note de 18 et l'appréciation maximale " très développé " pour l'ensemble des critères qualificatifs de la grille de notation, ce qui lui aurait permis d'obtenir un avancement accéléré " au grand choix ". Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que la note obtenue par Mme A...au titre de l'année 2012-2013 et les appréciations figurant dans la fiche de notation seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ni qu'elles procèderaient d'une discrimination en raison de son activité syndicale.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 décembre 2013 portant notation ensemble la décision de rejet implicite du ministre du 4 avril 2014.

Sur les frais du litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du syndicat de l'enseignement privé CFDT Isère n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement n° 1403474 du 29 mai 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions présentées en appel sont rejetées

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et au Syndicat de l'enseignement privé CFDT Isère.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente-assesseure,

Mme D...B..., première conseillère.

Lu en audience publique le 25 juin 2019.

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N° 17LY03032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03032
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-04 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations. Questions relatives aux autorisations implicites.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ARVIS et KOMLY-NALLIER , Avocats Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-25;17ly03032 ?
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