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04/07/2019 | FRANCE | N°18LY02508

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2019, 18LY02508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...et M. D...B...ont demandé chacun en ce qui les concerne au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 mai 2018 du préfet de la Loire les assignant à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours avec obligation de présentation aux services de la gendarmerie trois fois par semaine.

Par des jugements n°s 1803620 et 1803621 du 30 mai 2018, le magistrat désigné du tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

I. Par une requête enregi

strée le 4 juillet 2018 sous le n° 18LY02508, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...et M. D...B...ont demandé chacun en ce qui les concerne au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 mai 2018 du préfet de la Loire les assignant à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours avec obligation de présentation aux services de la gendarmerie trois fois par semaine.

Par des jugements n°s 1803620 et 1803621 du 30 mai 2018, le magistrat désigné du tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

I. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2018 sous le n° 18LY02508, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1803620 et la décision la concernant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision du 28 novembre 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été valablement notifiée de sorte que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé n'a jamais commencé à courir.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Par une décision du 18 juillet 2018, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2018 sous le n° 18LY02606 M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1803621 et la décision le concernant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision du 28 novembre 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été valablement notifiée de sorte que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé n'a jamais commencé à courir.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Par une décision du 18 juillet 2018, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. et Mme B...ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre, pour qu'il y soit statué par un même arrêt, les requêtes visées ci-dessus qui présentent à juger les mêmes questions.

2. M. et Mme B...relèvent appel des jugements du 30 mai 2018 par lesquels le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 24 mai 2018 du préfet de la Loire les assignant à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours avec obligation de présentation aux services de la gendarmerie trois fois par semaine.

3. Aux termes du I. de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) / Les sept derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I (...) ". Aux termes de l'article L. 561-1 de ce code : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré (...) ". En vertu du II de l'article L. 511-1 du même code, l'étranger, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification.

4. M. et Mme B...ne critiquent pas les motifs retenus par le magistrat désigné, tirés de ce que le préfet n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation ni erreur de droit et de ce que les assignations à résidence prononcées à leur encontre ne sont pas dépourvues d'utilité. En l'absence de critique du jugement, leurs requêtes ne peuvent qu'être rejetées. En tout état de cause, il ressort de l'instance nos 18LY02789, 18LY02791 jugée par un arrêt de ce jour et des pièces des dossiers que l'arrêté du 28 novembre 2017 du préfet de la Loire faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à été adressé à l'intéressée par lettre recommandée avec avis de réception. Ce pli a été présenté par les services postaux au mois de novembre 2017 à l'adresse du centre Entraide Pierre Valdo à Saint-Etienne. Si Mme B...soutient qu'elle résidait alors au centre Entraide Pierre Valdo à La Tour En Jarez, le pli a toutefois été retourné à l'administration avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". L'arrêté du même jour obligeant M. B...à quitter le territoire français a été notifié à celui-ci le 12 décembre 2017 ainsi que l'intéressé en convient. Dès lors, à la date des arrêtés d'assignation à résidence contestés, le délai de trente jours laissé à M. et Mme B...pour exécuter volontairement les mesures d'éloignement prises à leur encontre était expiré. Le préfet de la Loire a donc fait une exacte application des dispositions citées au point 3.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Leurs requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

M. Chassagne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 juillet 2019.

2

Nos 18LY02508, 18LY02606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02508
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais - Existence ou absence d'une forclusion.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : LACHAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-04;18ly02508 ?
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