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04/07/2019 | FRANCE | N°18LY02789

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2019, 18LY02789


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...B...et Mme A...B...ont demandé chacun en ce qui les concerne au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 28 novembre 2017 du préfet de la Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par une ordonnance n°s 1804701-1804702 du 2 juillet 2018, le président de la 9ème chambre du tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

I. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2018 so

us le n° 18LY02789, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...B...et Mme A...B...ont demandé chacun en ce qui les concerne au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 28 novembre 2017 du préfet de la Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par une ordonnance n°s 1804701-1804702 du 2 juillet 2018, le président de la 9ème chambre du tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

I. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2018 sous le n° 18LY02789, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance et l'arrêté le concernant ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 28 novembre 2017 ne lui a pas été valablement notifié de sorte que le délai de recours n'a jamais commencé à courir ;

- le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

II. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2018 sous le n° 18LY02791, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance et l'arrêté la concernant ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 28 novembre 2017 ne lui a pas été valablement notifié de sorte que le délai de recours n'a jamais commencé à courir ;

- le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. et Mme B...ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre, pour qu'il y soit statué par un même arrêt, les requêtes visées ci-dessus qui présentent à juger les mêmes questions.

2. M. et Mme B...relèvent appel de l'ordonnance du 2 juillet 2018 par laquelle le président de la 9ème chambre du tribunal a rejeté leurs demandes, qu'il avait jointes, tendant à l'annulation des arrêtés du 28 novembre 2017 du préfet de la Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

3. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I bis.-L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 novembre 2017 du préfet de la Loire faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à été adressé à l'intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce pli a été présenté par les services postaux au mois de novembre 2017 à l'adresse du centre Entraide Pierre Valdo à Saint-Etienne. Si Mme B...soutient qu'elle résidait alors au centre Entraide Pierre Valdo à La Tour en Jarez, le pli a toutefois été retourné à l'administration avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". L'arrêté du même jour obligeant M. B...à quitter le territoire français a été notifié à celui-ci le 12 décembre 2017. Dans ces conditions, les demandes de première instance tendant à l'annulation de ces arrêtés, présentées le 22 juin 2018, étaient tardives et par suite irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Leurs requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Mme A...B..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

M. Chassagne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 juillet 2019.

2

Nos 18LY02789, 18LY02791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02789
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais - Existence ou absence d'une forclusion.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : LACHAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-04;18ly02789 ?
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