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06/08/2019 | FRANCE | N°18LY00455

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 août 2019, 18LY00455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 février 2015 par lequel le maire de la commune de Viriat a délivré un permis de construire à Mme E... en vue de la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain situé chemin des Crêts.

Par un jugement n° 1503619 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 5 février 2015 en tant que le projet prévoit un dispositif d'assainissement individuel, a fixé le délai dans lequel un permis

de construire modificatif de régularisation pourra être sollicité et a mis la somme de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 février 2015 par lequel le maire de la commune de Viriat a délivré un permis de construire à Mme E... en vue de la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain situé chemin des Crêts.

Par un jugement n° 1503619 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 5 février 2015 en tant que le projet prévoit un dispositif d'assainissement individuel, a fixé le délai dans lequel un permis de construire modificatif de régularisation pourra être sollicité et a mis la somme de 1 200 euros à la charge de la commune de Viriat au titre des frais d'instance.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 février 2018 et les 20 mars, 29 avril et 25 juin 2019, la commune de Viriat, représentée par la Selarl Itinéraires avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 décembre 2017 et de rejeter la demande de M. D... ;

2°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article Ub4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ne saurait être lu comme imposant le raccordement au réseau public d'assainissement alors que la règlementation générale en matière d'assainissement prévoit qu'une dérogation peut être accordée pour les immeubles difficilement raccordables ;

- le tribunal a fait une application erronée du principe d'indépendance des législations en ne tirant pas les conséquences de l'intervention de l'arrêté municipal du 2 mars 2015 exonérant le projet de l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement collectif et de la circonstance que le règlement du service public d'assainissement non collectif de Bourg-en-Bresse Agglomération permet une telle installation individuelle ;

- il y a lieu, à titre subsidiaire, de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme alors que le PLU admet désormais explicitement qu'il soit dérogé à l'obligation de raccordement au réseau public ;

- un permis de construire modificatif du 26 avril 2019 a été accordé à Mme E... sur la base de la nouvelle rédaction du règlement du PLU.

Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mai 2018 et 20 mars 2019, M. D..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Viriat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et que la modification du PLU de Viriat est entachée d'un détournement de pouvoir.

Vu le courrier en date du 27 juin 2019 informant M. D... des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme et invitant celui-ci à faire part à la cour de ses observations relatives au permis de construire modificatif délivré à Mme E... le 26 avril 2019 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me F..., pour la commune de Viriat ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 5 février 2015, le maire de Viriat a délivré à Mme E... un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain situé, rue des Crêtes, en zone Ub du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. La commune de Viriat relève appel du jugement du 12 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. D..., a partiellement annulé ce permis en tant que le projet prévoit un dispositif d'assainissement individuel, a fixé le délai dans lequel un permis de construire modificatif de régularisation pourra être sollicité et a mis la somme de 1 200 euros à la charge de la commune de Viriat au titre des frais d'instance.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ". Aux termes de l'article Ub4 du PLU de Viriat relatif à la desserte des constructions par les réseaux : " 2. Assainissement des eaux usées : / toute construction occasionnant des rejets d'eaux et matières usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaire en vigueur. / (...) ".

3. Pour annuler partiellement le permis de construire du 5 février 2015, le tribunal administratif de Lyon, après avoir écarté les autres moyens soulevés par M. D..., s'est fondé sur la circonstance que le projet, situé en zone d'assainissement collectif et prévoyant cependant la réalisation d'un dispositif d'assainissement autonome, méconnaissait ainsi les dispositions citées ci-dessus.

4. Au soutien de sa contestation, la commune de Viriat fait valoir devant la cour comme elle l'a fait devant le tribunal administratif que le PLU doit être lu et appliqué au regard de la réglementation nationale et locale en matière d'assainissement. Elle se prévaut en particulier de ce que les immeubles dont le raccordement comporte des difficultés excessives ne sont pas soumis à l'obligation de raccordement à l'égout posée à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, et de ce que les dispositions de l'article 5 du règlement du service public d'assainissement non collectif de la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse envisagent l'équipement d'un immeuble par une installation d'assainissement non collectif lorsque, pour des motifs techniques ou financiers, cet immeuble est difficilement raccordable au réseau. Toutefois, ces dispositions, qui sont établies dans l'intérêt de la salubrité publique, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de déroger aux règles définies par les auteurs du PLU lorsque, pour des motifs d'urbanisme, ceux-ci ont subordonné la délivrance d'une autorisation de construire en zone Ub au raccordement de la construction projetée au réseau public d'assainissement.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Viriat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré, pour l'annuler dans cette mesure, que le permis de construire du 5 février 2015 avait été délivré en méconnaissance de l'article Ub4 alors en vigueur du règlement du PLU de la commune.

Sur la régularisation du permis de construire en litige en cours d'instance :

6. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire (...) initialement délivré (...) et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ".

7. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2019, la commune de Viriat a informé la cour de l'approbation par son conseil municipal, par une délibération du 25 septembre 2018, d'une modification de son PLU portant notamment sur l'article Ub4 de son règlement, en vertu duquel, désormais, " lorsque le raccordement au réseau public d'assainissement est impossible ou exige une mise en oeuvre techniquement ou économiquement hors de proportion avec la construction envisagée, il pourra être autorisé ou exigé la mise en place d'un système d'assainissement individuel ". Par un mémoire du 29 avril 2019, la commune de Viriat a transmis à la cour, d'une part, une copie du dossier de demande par Mme E... d'un permis de construire modificatif du permis délivré le 5 février 2015 et portant sur l'équipement de l'immeuble en litige par un dispositif d'assainissement individuel constitué d'une micro-station, et, d'autre part, une copie de l'arrêté du maire de Viriat du 26 avril 2019 délivrant le permis de construire modificatif sollicité.

8. En réponse à la communication qui lui a été faite du mémoire du 20 mars 2019 et du permis de construire modificatif du 29 avril 2019, M. D..., qui ne conteste pas les motifs du jugement entrepris et doit être regardé comme contestant dans cette mesure le permis de construire modificatif du 26 avril 2019, se borne à faire valoir que la délibération du 25 septembre 2018 est entachée de détournement de pouvoir. Toutefois, si elle a eu pour effet de permettre la délivrance d'un permis de régularisation à Mme E..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la réécriture des dispositions du PLU de Viriat relatives au raccordement des constructions au réseau public d'assainissement, qui a porté sur l'article 4 du règlement des zones et secteurs Ub, Uh, Uxa, A et N, a eu pour objet unique ou essentiel de rendre possible cette régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que cette délibération serait entachée de détournement de pouvoir doit être écarté.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que la commune de Viriat n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 1 à 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon et, d'autre part, que la contestation par M. D... du permis modificatif de régularisation du 26 avril 2019 ne peut être accueillie.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de M. D..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Viriat le versement à M. D... de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Viriat est rejetée.

Article 2 : La commune de Viriat versera à M. D... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. D... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Viriat et à M. A... D....

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 6 août 2019.

1

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N° 18LY00455

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00455
Date de la décision : 06/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-08-06;18ly00455 ?
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