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05/12/2019 | FRANCE | N°19LY01731

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 05 décembre 2019, 19LY01731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 11 octobre 2018, par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1801879 du 15 février 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2019, et un mém

oire, enregistré le 6 septembre 2019, M. A... se disant Joe Besa D..., représenté par Me C..., a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 11 octobre 2018, par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1801879 du 15 février 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2019, et un mémoire, enregistré le 6 septembre 2019, M. A... se disant Joe Besa D..., représenté par Me C..., avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 février 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 11 octobre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il justifie de sa minorité, notamment par la production d'un passeport, ce qui entache d'erreur de fait le jugement attaqué et l'arrêté du 11 octobre 2018 ;

- l'arrêté est intervenu en violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.

M. A... se disant Joe Besa D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... s'est présenté sous le nom de E... D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 12 décembre 2001, pour entrer en France en septembre 2017 selon ses déclarations. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance au vu de l'acte de naissance qu'il a présenté. A l'issue des investigations menées sur l'authenticité de cette identité, l'autorité judiciaire a mis fin à cette prise en charge et, par un arrêté du 11 octobre 2018, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. M. A... se disant Joe Besa D... fait appel du jugement du 15 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux décisions prises à compter du 1er novembre 2016 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... se disant Joe Besa D... est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en septembre 2017 et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement le 11 octobre 2018. Ainsi, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.

4. Toutefois, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...) ".

5. Il ressort de la motivation de l'arrêté du 11 octobre 2018 que, pour décider d'obliger M. A... se disant Joe Besa D... à quitter le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que l'intéressé était connu dans le fichier Visabio, au vu du relevé d'empreintes digitales, sous l'identité de M. F..., ressortissant sud-africain né le 27 mars 1989 à Soshanguve, détenteur d'un passeport n° A05898551 délivré par les autorités sud-africaines le 9 mars 2017 et dont la photographie qu'il comporte est concordante. La circonstance, dont il se prévaut pour la première fois en appel, que M. A... se disant Joe Besa D... a pu obtenir un passeport des autorités congolaises sur la base des documents qu'il avait présentés à son arrivée en France, dont la valeur probante a été écartée par l'analyse documentaire réalisée le 24 août 2018 par les services de police aux frontières, n'est pas de nature à infirmer l'identité ainsi établie par le fichier Visabio, nonobstant ses allégations, dépourvues de justificatifs, quant aux circonstances dans lesquelles il se serait procuré un passeport sud-africain. Par ailleurs, dans son rapport du 17 avril 2018, l'évaluateur du service du dispositif des mineurs non accompagnés du département du Puy-de-Dôme a mis en doute l'âge de seize ans déclaré par M. A... se disant Joe Besa D..., au vu de son comportement et de son apparence. Enfin, il ressort des conclusions du test osseux, que l'appelant ne conteste que dans son principe, qu'en tout état de cause l'âge osseux de M. A... disant Joe Besa D... est supérieur à dix-huit ans.

6. Dans ces conditions, si M. A... se disant Joe Besa D... se prévaut essentiellement, à hauteur d'appel, des démarches qu'il a engagées sous ce nom auprès de l'ambassade de la République Démocratique du Congo à Paris afin d'obtenir un passeport des autorités congolaises au nom de Joe Besa D... et revendique cette identité de mineur isolé à la date de la décision en litige, il n'établit pas de lien entre sa personne et l'état civil dont il se prévaut. Ainsi, il ne démontre pas que l'identité ressortant de la base de données du système Visabio serait erronée. Par suite, il n'établit pas la minorité dont il se prévaut. Dès lors, le préfet du Puy-de-Dôme a pu, à bon droit, retenir l'identité révélée par ses empreintes digitales d'un ressortissant sud-africain majeur et décider de l'obliger à quitter le territoire français.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... se disant Joe Besa D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... se disant Joe Besa D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... se disant Joe Besa D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2019.

Le président, rapporteur,

D. Josserand-JailletLe président assesseur,

Ph. Seillet

La greffière,

S. Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 19LY01731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01731
Date de la décision : 05/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-05;19ly01731 ?
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