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09/01/2020 | FRANCE | N°19LY00580

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 09 janvier 2020, 19LY00580


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mmes D... et E... B... et K... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 23 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Demi-Quartier a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 24 mai 2017.

Par un jugement n° 1705399 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 février

2019, Mmes D... et E... B... ainsi que Mme F... C..., représentées par la Selarl Arnaud Bas...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mmes D... et E... B... et K... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 23 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Demi-Quartier a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 24 mai 2017.

Par un jugement n° 1705399 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 février 2019, Mmes D... et E... B... ainsi que Mme F... C..., représentées par la Selarl Arnaud Bastid, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Demi-Quartier du 23 mars 2017 approuvant le PLU ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Demi-Quartier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les conclusions du commissaire-enquêteur ne sont pas suffisamment motivées, en ce qu'aucune réponse aux observations contenues dans la lettre du 22 décembre 2016 n'a été faite ;

- le classement de leurs parcelles cadastrées section A n° 1078 et 2899 en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2019, la commune de Demi-Quartier, représentée par la Selas Adamas-Affaires publiques, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la mise en oeuvre par la cour de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise solidairement à la charge des requérantes la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable, faute pour les requérantes de justifier de leur intérêt pour agir ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2019 par une ordonnance du même jour, prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme J... H..., première conseillère,

- les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la commune de Demi-Quartier ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B... et autres relèvent appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 mars 2017 du conseil municipal de Demi-Quartier approuvant le PLU de la commune, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Sur la légalité de la délibération du 23 mars 2017 :

En ce qui concerne l'avis du commissaire enquêteur :

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 123-19 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a examiné toutes les observations déposées lors de l'enquête publique, y compris celles présentées par Mmes B... et C... par courrier du 22 décembre 2016. Alors qu'il n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des observations formulées, le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable à leur demande de classement de leurs deux parcelles en zone urbaine, en précisant les raisons le justifiant. Ainsi, les conclusions du commissaire enquêteur, qui a formulé un avis personnel, sont suffisamment motivées.

En ce qui concerne le classement des parcelles des requérantes :

4. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

5. Aux termes de l'article R. 123-7 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont entendu contenir l'extension et la dispersion de l'urbanisation au sein des espaces agricoles et naturels. Les parcelles cadastrées section A n° 1078 et A n° 2899 sont implantées au milieu d'espaces agricoles, la parcelle 2899 garantissant en outre la continuité de l'espace agricole situé au nord du lieudit Châtelard avec la vaste plaine agricole et naturelle située au sud, et elles ne sont pas dépourvues de tout potentiel agricole. Dans ces conditions, alors même que ces parcelles se situeraient respectivement non loin d'un STECAL à vocation touristique ou à proximité de la zone urbaine UH, le classement en zone agricole de ces parcelles n'apparait entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leurs conclusions, que Mme B... et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de la délibération du 23 mars 2017.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme D... B... et autres demandent au titre des frais qu'elles ont exposés soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de Mmes D... et E... B... ainsi que de Mme F... C..., le versement d'une somme globale de 2 000 euros à la commune de Demi-Quartier, au titre des frais que la commune a exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mmes D... et E... B... et K... C... est rejetée.

Article 2 : Mmes D... et E... B... et K... C... verseront à la commune de Demi-Quartier la somme globale de 2 000 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., premier requérant désigné, et à la commune de Demi-Quartier.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président ;

Mme J... H..., première conseillère ;

Mme I... G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2020.

1

2

N° 19LY00580

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00580
Date de la décision : 09/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL ARNAUD BASTID

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-09;19ly00580 ?
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