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15/01/2020 | FRANCE | N°18LY04059

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 janvier 2020, 18LY04059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par déféré, la préfète du Puy-de-Dôme a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 29 mai 2013 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles (SMADC), d'une part, a accepté la transformation de la société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement (SEMERAP) et, d'autre part, en a approuvé les statuts.

Par jugement n° 1301728 du 1er juillet 2014, le tribuna

l administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette délibération.

Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par déféré, la préfète du Puy-de-Dôme a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 29 mai 2013 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles (SMADC), d'une part, a accepté la transformation de la société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement (SEMERAP) et, d'autre part, en a approuvé les statuts.

Par jugement n° 1301728 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette délibération.

Procédure devant la cour

La cour administrative d'appel de Lyon, après avoir admis l'intervention volontaire de la SEMERAP au soutien des conclusions du SMADC, a rejeté l'appel formé contre ce jugement par le SMADC par un arrêt n° 14LY02753 du 4 octobre 2016, lui-même annulé sur pourvois du SMADC et de la SEMERAP, par décision n° 405628, 405690 du Conseil d'État lue le 14 novembre 2018.

La requête d'appel du SMADC, renvoyée à la cour, a été réenregistrée le 16 novembre 2018 sous les n°s 18LY04059 et 18LY04063. Le SMADC a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 18 février 2019 dans l'instance n° 18LY04059.

Dans le dernier état de ses écritures, le SMADC demande :

1°) d'annuler le jugement n° 1301728 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et de rejeter le déféré dirigé contre la délibération du 29 mai 2013 par laquelle son comité syndical a accepté la transformation de la SEMERAP et en a approuvé les statuts ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- ses compétences portent sur la protection de l'environnement, ce qui devait conduire le tribunal à les regarder comme entrant pour partie dans les missions de la SEMERAP et donc, lui donner vocation à en être actionnaire, en vertu des dispositions de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ;

- ces dispositions ne requièrent pas de chaque personne publique actionnaire l'exercice de l'ensemble des compétences confiées à la société publique locale et font nécessairement réserve de la conclusion de pactes d'actionnaires afin que les administrateurs s'abstiennent d'exercer des compétences que ne détiendrait pas la collectivité qu'ils représentent.

Par mémoires enregistrés les 7 novembre 2014 et 23 janvier 2015 (dans l'instance initiale n° 14LY02753), le 14 décembre 2018 (dans les instances n° 18LY04059 et 18LY04063) et le 6 mars 2019 (non communiqué, dans l'instance n° 18LY04059) le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet des requêtes et demande la suppression des deuxième et troisième paragraphes de la page 4 du mémoire produit, le 23 janvier 2015 sous le numéro d'instance 14LY02753, par le SMADC.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par mémoires enregistrés le 22 janvier 2015 (dans l'instance initiale n° 14LY02753) et le 24 juillet 2019 (dans l'instance n° 18LY04063), la SEMERAP intervient au soutien des conclusions du SMADC et demande à la cour de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la délibération litigieuse est conforme aux dispositions de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 2019-463 du 17 mai 2019, en vigueur à la date du 29 mai 2013 en vertu de l'article 4 de la même loi.

Vu les autres pièces des dossiers, et la décision n° 428708 du 29 mai 2019 par laquelle le Conseil d'État a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par le SMADC dans l'instance n° 18LY04059, contre l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-463 du 17 mai 2019 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2019-463 du 17 mai 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz, président,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- les observations de Me C... pour le SMADC et de Me A... B... pour la SEMERAP ;

Considérant ce qui suit :

1. Les instances n° 18LY04059 et 18LY04063 ayant trait au même litige dans lequel la SEMERAP a formé une intervention volontaire admise par l'article 1er de l'arrêt n° 14LY02753 que n'a pas annulé le Conseil d'État dans sa décision n° 405628, 405690, il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt.

Sur l'appel du SMADC :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête ;

2. Aux termes de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 17 mai 2019 susvisée : " Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. / Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement (...), des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général Lorsque l'objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacun des actionnaires (...) ", tandis qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux sociétés mentionnées aux articles (...) L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales (...) constituées antérieurement à sa date de publication ".

3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la SEMERAP a été constituée en société publique locale par l'assemblée générale extraordinaire convoquée le 29 juin 2013, antérieurement à la publication de la loi du 17 mai 2019 et, d'autre part, que le jugement attaqué qui annule la délibération du 29 mai 2013 approuvant les statuts et la prise de participation du SMADC au capital, frappé d'un appel recevable, n'a pas acquis force de chose jugée. En conséquence, le SMADC et la SEMERAP sont fondés à soutenir, d'une part, que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a fait droit aux conclusions du déféré de la préfète du Puy-de-Dôme sur le fondement de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2019 et, d'autre part, que la cour, saisie par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, doit examiner la légalité de ladite délibération au regard des nouvelles dispositions précitées de l'article L. 1531-1 qui permettent à un établissement public territorial d'entrer au capital d'une société publique locale dont l'objet social concourt à l'une au moins des missions statutaires de celui-ci.

4. L'article 5 des statuts du SMADC attribue à cet établissement public des compétences en matière de développement économique, touristique et culturel. S'il mentionne la " valorisation de l'environnement et des ressources naturelles dans une perspective de développement durable du territoire ", cette expression, en raison de son imprécision, n'est pas attributive de compétence et doit être comprise comme imposant de veiller à la préservation du milieu naturel dans l'exercice des missions énumérées par le même article. Elle ne saurait donc désigner l'étude, la conception, la réalisation ou l'exploitation des réseaux publics d'eau et d'assainissement, d'ouvrages de régulation des crues, la surveillance des installations d'assainissement autonome, ou l'une seulement de ces activités qui constituent l'objet social de la SEMERAP en vertu de l'article 2 des statuts de cette société.

5. Il suit de là, d'une part, qu'en raison de son objet social, la SEMERAP n'est susceptible de concourir à la réalisation d'aucune des missions statutaires du SMADC et le comité syndical de cet établissement n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 17 mai 2019, approuver les statuts de la société publique locale en voie de constitution et entrer à son capital, d'autre part, que le SMADC et la SEMERAP ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 29 mai 2013 déférée par la préfète du Puy-de-Dôme. L'appel du SMADC doit, en conséquence, être rejeté.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

6. Les passages du mémoire présenté par le SMDAC, le 8 janvier 2015, dont la préfète du Puy-de-Dôme demande la suppression en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, ne peuvent être regardés comme injurieux ou diffamatoires au sens de la loi du 29 juillet 1881, à laquelle renvoie cet article. Il n'y a, par suite, pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que leur suppression soit ordonnée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les conclusions présentées par le SMADC, partie perdante contre l'État, doivent être rejetées. La SEMERAP, intervenante volontaire, n'ayant pas la qualité de partie au litige, les conclusions qu'elle présente contre l'État doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SMADC et les conclusions de la SEMERAP sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la préfète du Puy-de-Dôme au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles, à la préfète du Puy-de-Dôme, à la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt du public et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2020.

N° 18LY04059, 18LY04063 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04059
Date de la décision : 15/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Contrôle de la légalité des actes des autorités locales - Déféré préfectoral.

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Dispositions économiques.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-15;18ly04059 ?
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