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30/06/2020 | FRANCE | N°18LY02107

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 30 juin 2020, 18LY02107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision du 11 février 2015 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Grenoble a refusé de prendre en charge l'accident dont elle a été victime le 1er aout 2014, ensemble la décision rectifiée du 5 février 2015 en ses articles 1 et 2 ;

2°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Grenoble de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident d

u 1er aout 2014.

Par un jugement n° 1503751 du 6 avril 2018, le tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision du 11 février 2015 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Grenoble a refusé de prendre en charge l'accident dont elle a été victime le 1er aout 2014, ensemble la décision rectifiée du 5 février 2015 en ses articles 1 et 2 ;

2°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Grenoble de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 1er aout 2014.

Par un jugement n° 1503751 du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2018 et le 25 juin 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2018 ;

2°) d'annuler la décision précitée du 11 février 2015 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement comporte une erreur de fait sur les mentions du certificat médical ;

- la décision en litige n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2019, le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I..., présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me D... représentant Mme A... et de Me C..., représentant le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes ;

Une note en délibéré a été produite le 2 juin 2020 pour Mme A... et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est employée au centre hospitalier universitaire de Grenoble. Elle a été recrutée en 2001 en qualité d'agent d'entretien spécialisé contractuel et a été titularisée le 1er juin 2005 en qualité d'ouvrier professionnel, puis nommée ouvrier professionnel qualifié le 1er aout 2008 et affectée à la blanchisserie. Elle a été placée en arrêt de travail du 3 août 2014 au 23 février 2015 en raison d'une entorse propre de la cheville droite et d'une fracture du 2e et 3e cunéiformes tarsiers droits. Par une décision du 11 février 2015, le directeur général du centre hospitalier de Grenoble a refusé sa demande de prise en charge en tant qu'accident de trajet de l'accident dont elle dit avoir été victime le 1er aout 2014. Cette décision a été rectifiée le 5 février 2015 en ses articles 1 et 2. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2018 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

2. En premier lieu, la décision en litige, d'une part, vise les textes dont elle fait application, d'autre part, mentionne la teneur de l'avis de la commission de réforme du 3 février 2015. Dans ces conditions, elle satisfait aux exigences de motivation en droit et en fait.

3. En second lieu, Mme A... fait valoir que, le 1er aout 2014, sur le trajet de son domicile au travail, elle a chuté dans l'escalier de la partie collective de sa résidence, à 6 heures 40, alors qu'elle se rendait à son travail pour prendre son service à 7 heures et s'est fait une entorse. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'accident de service n'a été établie que le 8 octobre 2014, soit plus de deux mois après la chute alléguée. Elle ne produit que deux attestations, datées des 8 et 17 octobre 2014, établies par son mari et une voisine, lesquels n'ont pas été témoins visuels de la chute alléguée. Ces attestations sont, de plus, contradictoires entre elles. La requérante produit un compte rendu de la radiographie de la cheville droite et du pied droit réalisée le 1er août 2014 au service des urgences de la clinique mutualiste de Grenoble qui conclut à l'absence de lésion traumatique osseuse décelable. Le certificat médical du Dr Lopez constatant, après une IRM, une fracture non déplacée des 2e et 3e cunéiformes du tarse du pied droit n'a été établi que le 17 septembre 2014. Le certificat médical du Dr Pison qui constate que le bilan lésionnel aurait été retardé suite à une radiographie normale suivi de douleurs persistantes n'a été également établi que plusieurs mois après l'accident allégué, le 9 octobre 2014. Dans ces conditions, la matérialité de la chute dont Mme A... prétend avoir été victime le 1er août 2014 ne peut être regardée comme établie. Dès lors, la décision du 11 février 2015 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 1er août 2014 ne peut être regardée comme entachée d'une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une erreur de fait, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de Mme A..., au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le paiement d'une somme de 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera la somme de 500 euros au centre hospitalier universitaire de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :

Mme G... B..., présidente de chambre,

Mme J..., présidente-assesseure,

Mme F... H..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 30 juin 2020.

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N° 18LY02107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02107
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LLC ET ASSOCIES - BUREAU DE PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-30;18ly02107 ?
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