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30/06/2020 | FRANCE | N°18LY02748

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 30 juin 2020, 18LY02748


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat CFDT Interco de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Thonon-les-Bains à l'indemniser de son préjudice financier de 4 464, 40 euros résultant de son refus d'accorder, à Mme E..., le bénéfice de décharges d'activité de service et d'autorisations spéciales d'absence.

Par un jugement n° 1602277 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Thonon-les-Bains à verser la somme de 2 202 euros au syndicat C

FDT Interco de la Haute-Savoie et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat CFDT Interco de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Thonon-les-Bains à l'indemniser de son préjudice financier de 4 464, 40 euros résultant de son refus d'accorder, à Mme E..., le bénéfice de décharges d'activité de service et d'autorisations spéciales d'absence.

Par un jugement n° 1602277 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Thonon-les-Bains à verser la somme de 2 202 euros au syndicat CFDT Interco de la Haute-Savoie et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2018 et le 18 décembre 2019, la commune de Thonon-les-Bains représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande du syndicat CFDT Interco de la Haute-Savoie et ses conclusions incidentes ;

3°) de mettre à la charge du syndicat CFDT Interco de la Haute-Savoie une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- elle n'a pas commis de faute dès lors que les refus litigieux d'autorisations d'absence sont justifiés par des nécessités de service ;

- le préjudice du syndicat n'est pas établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2019, le syndicat CFDT Interco de la Haute-Savoie, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête, et demande par la voie de l'appel de l'incident que la somme de 4 464,40 euros soit mise à la charge de la commune et qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Thonon-les-Bains sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés et qu'il doit lui être accordé la réparation de son entier préjudice.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G..., présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me F... pour la commune de Thonon-les-Bains ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite des élections professionnelles, de décembre 2014, au comité technique de la commune de Thonon-les-Bains, le syndicat CFDT Interco de la Haute-Savoie s'est vu accorder, à partir de l'année 2015, un contingent de décharges d'activité de service mensuelles de 109 heures et 35 minutes et d'autorisations d'absence de 542 heures 49 minutes à reconduire chaque année. Par une décision du 16 décembre 2015, le maire de Thonon-les-Bains a accordé pour Mme E... treize journées d'absence, pour le 1er semestre de l'année 2016, mais a refusé d'accorder l'intégralité des décharges d'activité de service sollicitées. Par une décision du 31 mars 2016, le maire de la commune de Thonon-les-Bains a informé le syndicat CFDT Interco de la Haute-Savoie qu'à compter du 1er avril 2016 toute décharge d'activité de service serait refusée pour Mme E.... Par un courrier en date du 15 février 2016, le syndicat CFDT Interco de la Haute-Savoie a demandé une indemnisation du préjudice résultant du refus de la commune de Thonon-les-Bains à faire droit aux autorisations d'absence sollicitées pour Mme E.... Le syndicat CFDT Interco de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation de la commune de Thonon-les-Bains pour avoir refusé à Mme E..., entre le mois d'avril 2015 et le mois de janvier 2016 inclus, le bénéfice d'autorisations d'absence et de décharges d'activité de service, à réparer son préjudice qu'il évalue à la somme de 4 464, 40 euros. La commune de Thonon-les-Bains relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui l'a condamnée à verser la somme de 2 202 euros au syndicat CFDT Interco de la Haute-Savoie. Le syndicat CFDT Interco de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel de l'incident, que la somme de 4 464, 40 euros soit mise à la charge de la commune de Thonon-les-Bains.

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. (...) ". L'article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées, dispose : " I. - Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents : : 1° Un contingent est utilisé sous forme d'autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales / 2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service. Il permet aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l'établissement. Il est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents (...) ". Aux termes de l'article 20 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : " Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des décharges d'activité de service parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des comités techniques pris en compte pour le calcul du contingent concerné. Elles en communiquent la liste nominative à l'autorité territoriale. / Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité territoriale motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente doit être informée de cette décision ".

3. Dans la présente instance, la demande indemnitaire présentée par le syndicat CFDT Interco de la Haute-Savoie est fondée sur le caractère fautif des différents refus qui lui ont été opposés par la commune de Thonon-les-Bains aux demandes d'autorisations d'absence, lesquelles ne peuvent être délivrées, conformément aux dispositions de l'article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitées que pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales, et de décharges d'activité de service, qui permettent aux agents d'exercer une activité syndicale, formulées au bénéfice de Mme E.... Toutefois, en se bornant, sans plus de précisions, à soutenir qu'il n'a pu bénéficier du temps de travail syndical de Mme E..., que les refus opposés ont perturbé le fonctionnement syndical dès lors que d'autres militants ont dû prendre en charge les tâches qu'aurait dû remplir Mme E..., ou bien qu'il n'a pas pu associer cette dernière à ses réunions statutaires pour apporter son avis et ses compétences à l'élaboration collective de la stratégie et des options du syndicat, le syndicat n'établit ni qu'il ne pouvait désigner une autre personne, sur le contingent d'heures de décharge d'activité de service et d'autorisations d'absence dont il disposait au cours de la période litigieuse, ni que les moyens d'action prévus par l'article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 lui auraient été refusés. Dans ces conditions, le syndicat ne démontre pas l'existence d'un préjudice en lien avec les fautes alléguées de la commune consistant à ne pas avoir délivré toutes les autorisations d'absence sollicitées. Ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fautes commises par la commune, le syndicat CFDT Interco de la Haute-Savoie n'était pas fondé à demander la condamnation de la commune de Thonon-les-Bains.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Thonon-les-Bains est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser la somme de 2 202 euros au syndicat CFDT Interco de la Haute-Savoie. Pour les mêmes raisons, les conclusions incidentes présentées par le syndicat CFDT Interco de la Haute-Savoie doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Thonon-les-Bains, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande le syndicat CFDT Interco de la Haute-Savoie au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat CFDT Interco de la Haute-Savoie la somme demandée par la commune de Thonon-les-Bains, au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1602277 du 22 mai 2018 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande du syndicat CFDT Interco de la Haute-Savoie et ses conclusions incidentes sont rejetées.

Article 3: Les conclusions de la commune de Thonon-les-Bains présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Thonon-les-Bains et au syndicat CFDT Interco de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :

Mme C... A..., présidente de chambre,

Mme H..., présidente-assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2020.

2

N° 18LY02748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02748
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-09 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Droit syndical.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BAZIN et CAZELLES AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-30;18ly02748 ?
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