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30/06/2020 | FRANCE | N°19LY02492

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 30 juin 2020, 19LY02492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Seynod a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme (PLU), à titre principal, en tant qu'elle a classé la partie nord des parcelles cadastrées BM 96 et BL 59 en zone agricole, à titre subsidiaire, dans son intégralité.

Par un jugement n° 1700965 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.>
Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2019, M. A..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Seynod a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme (PLU), à titre principal, en tant qu'elle a classé la partie nord des parcelles cadastrées BM 96 et BL 59 en zone agricole, à titre subsidiaire, dans son intégralité.

Par un jugement n° 1700965 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 mai 2019 ;

2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune d'Annecy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mise en ligne tardive des conclusions du rapporteur public entache d'irrégularité le jugement attaqué ;

- le classement en zone agricole de la partie nord de la parcelle cadastrée BM 96 et sur une bande de trente mètres de la parcelle cadastrée BL 59 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2019, la communauté d'agglomération du Grand Annecy, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le délai pour prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public était suffisant dans les circonstances de l'espèce ;

- le classement des parcelles en litige ne souffre d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- les autres moyens de première instance non repris en appel sont inopérants ou infondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2020 par une ordonnance du 14 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... E..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me C... pour la communauté d'agglomération du Grand Annecy ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 2 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 19 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Seynod a approuvé la révision de son PLU.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".

3. Il résulte de ces dispositions que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

4. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Grenoble que le sens des conclusions du rapporteur public a été mis en ligne le 16 décembre 2013 à 15 h 07, en vue d'une audience se tenant le lendemain à 10 h 30. Le rapporteur public a ainsi indiqué aux parties le sens de ses conclusions, tendant au rejet au fond de la demande, dans un délai raisonnable avant l'audience. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière.

Sur la légalité de la délibération du 19 décembre 2016 :

5. Le moyen que réitère le requérant en appel selon lequel le classement en zone agricole de la partie nord des parcelles cadastrée BM 96 et BL 59 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

7. En revanche, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à sa charge le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du Grand Annecy.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera la somme de 2 000 euros à la communauté d'agglomération du Grand Annecy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la communauté d'agglomération du Grand Annecy.

Copie en sera adressée pour information à la commune nouvelle d'Annecy.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme G... H..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme F... E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 30 juin 2020.

2

N° 19LY02492

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02492
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : AVRIL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-30;19ly02492 ?
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