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30/06/2020 | FRANCE | N°19LY03375

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 30 juin 2020, 19LY03375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet de l'Allier du 15 février 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination.

Par un jugement n° 1900772 du 23 juillet 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 août 2019, Mme C..., représentée

par Me H... (SCP Bernard Southon Anne Amet-Dussap), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet de l'Allier du 15 février 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination.

Par un jugement n° 1900772 du 23 juillet 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 août 2019, Mme C..., représentée par Me H... (SCP Bernard Southon Anne Amet-Dussap), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 juillet 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Allier du 15 février 2019 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, à défaut d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;

- cette décision est entachée d'erreur de fait et méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette décision a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2019, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2020.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D... G..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante tunisienne née le 30 juillet 1993, est entrée en France le 26 novembre 2015. Par décisions du 19 février 2019, le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C... relève appel du jugement du 23 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur le bienfondé du jugement attaqué

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

3. Mme C..., ressortissante tunisienne née le 30 juillet 1993, est entrée en France le 26 novembre 2015, accompagnée de ses deux enfants nés en 2013 et 2015, afin d'y rejoindre son époux, également de nationalité tunisienne, présent en France depuis quarante ans, et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 juin 2027. La famille réside à Montluçon, où les deux enfants aînés sont scolarisés. Un troisième enfant est né sur le territoire français en 2017. Dans ces circonstances, nonobstant les attaches privées et familiales qu'elle a pu conserver en Tunisie et la circonstance qu'elle entre dans les catégories d'étrangers relevant de la procédure de regroupement familial, le préfet de l'Allier, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C..., a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

4. Le refus de titre de séjour opposé à Mme C... étant ainsi entaché d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti doit, par voie de conséquence, également être annulée.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

7. Dès lors qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ne résulte de l'instruction, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique que le préfet territorialement compétent délivre à Mme C... un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me H..., avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce dernier d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 juillet 2019 est annulé.

Article 2 : Les décisions du préfet de l'Allier du 15 février 2019 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C... et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Allier de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me H... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au le préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :

Mme F... A..., présidente de chambre,

Mme I..., présidente-assesseure,

Mme D... G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 30 juin 2020.

N° 19LY03375

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03375
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BERNARD SOUTHON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-30;19ly03375 ?
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