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09/07/2020 | FRANCE | N°18LY01636

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 09 juillet 2020, 18LY01636


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2016 par laquelle le maire de Chalon-sur-Saône a mis fin à sa période de stage et a prononcé sa radiation des effectifs ;

2°) à titre principal d'enjoindre à la commune de Chalon-sur-Saône de le réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur sa titularisation dans un délai de quinze jours

à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1600770 du 22 fév...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2016 par laquelle le maire de Chalon-sur-Saône a mis fin à sa période de stage et a prononcé sa radiation des effectifs ;

2°) à titre principal d'enjoindre à la commune de Chalon-sur-Saône de le réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur sa titularisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1600770 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2018, M. F..., représenté par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 février 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2016 par laquelle le maire de Chalon-sur-Saône a mis fin à sa période de stage et a prononcé sa radiation des effectifs ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de Chalon-sur-Saône de le réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de reprendre une décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse n'est pas motivée en fait ;

- elle est fondée sur des faits inexacts qui ne pouvaient justifier une insuffisance professionnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- aucune insuffisance professionnelle ne peut lui être reprochée ;

- la décision en litige est entachée d'un détournement de procédure et de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2019, la commune de Chalon-sur-Saône, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme J..., présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me G... représentant la commune de Chalon-sur-Saône ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... F... a été recruté par le maire de Chalon-sur-Saône le 13 janvier 2014 au grade d'adjoint administratif de 2ème classe stagiaire. A la suite d'un rapport hiérarchique du 14 novembre 2014 et de l'avis favorable de la commission administrative paritaire qui s'est réunie le 26 novembre 2014, le maire de Chalon-sur-Saône a prolongé d'un an la période de stage de M. F... par un arrêté du 17 décembre 2014. Par arrêté du 27 janvier 2016, le maire de Chalon-sur-Saône, après avis de la commission administrative paritaire, réunie le 25 janvier 2016, a pris un arrêté par lequel il met fin au stage de M. F... à compter du 8 février 2016 et le radie des effectifs de la commune. M. F... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 février 2018 qui a rejeté sa demande tendant l'annulation de cet arrêté du 27 janvier 2016.

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 7 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint administratif territorial sur un emploi d'une collectivité territoriale (...) sont nommés stagiaires (...) pour une durée d'un an. ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés (...) / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. (...) / Les adjoints administratifs territoriaux (...) stagiaires (...) dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. ".

3. L'agent recruté au titre des dispositions précitées se trouve, pendant la durée de son stage, dans une situation probatoire et provisoire. Si ces dispositions lui accordent le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par le décret du 22 décembre 2006 qui lui sont applicables, elles ne lui confèrent aucun droit à être titularisé. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.

4. La décision contestée, qui est fondée sur l'insuffisance professionnelle de M. F..., ne revêtait pas un caractère disciplinaire. Dès lors, elle n'entrait dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l'administration.

5. En deuxième lieu, M. F... conteste la matérialité des faits relevés notamment sur la consultation d'un projet de courriel, le 8 décembre 2015, dans le bureau de ses collègues. S'il fait valoir qu'il était, à cette date, en arrêt de travail, il ne conteste pas avoir pris connaissance de ce document tout en indiquant qu'il ne pouvait faire autrement que de le voir dès lors qu'il était posé sur un bureau juste devant la photocopieuse. Si M. F... conteste aussi le non-respect des horaires, ainsi que le fait d'avoir manqué un rendez-vous en matière de registres de santé et de sécurité au travail, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour infirmer les constatations faites par son employeur. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'écarter les déclarations factuelles faites par ses trois collègues au motif, comme le soutient M. F..., " qu'il n'appartiendrait pas à des agents de catégorie C de porter des critiques d'ordre professionnel sur leurs collègues ". L'appelant n'apporte aucun élément significatif et factuel susceptible d'infirmer ces témoignages. En outre, les faits relatés sont corroborés par les éléments mentionnés par le directeur des ressources humaines lors de la commission administrative paritaire du 25 janvier 2016. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du directeur des ressources humaines établi sous couvert du directeur des services urbains de proximité, à la fin de la première période de stage, que divers manquements et insuffisances professionnelles ont justifié la prolongation de la première période de stage de M. F.... Son changement d'affectation pour sa deuxième période de stage avait pour objectif de lui confier une mission susceptible de mieux correspondre à ses compétences professionnelles. Il n'est pas justifié que les missions confiées à l'intéressé au cours de cette seconde période de stage ne relevaient pas du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux dans lequel il avait vocation à être titularisé. Alors même que le directeur des ressources humaines avait donné un avis favorable le 17 novembre 2015 à la titularisation de M. F..., il relevait aussi ses difficultés à travailler avec ses trois collègues. Ceux-ci ont déposé postérieurement à cet avis, le 8 décembre 2015, un rapport relevant, par des éléments factuels, les difficultés de M. F... pour réaliser les analyses qui lui sont confiées. Il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire du 25 janvier 2016 que le directeur des ressources humaines a découvert, après l'entretien d'évaluation du 17 novembre 2015, l'insuffisance quantitative du travail accompli par l'intéressé. Cette commission a d'ailleurs donné un avis favorable au refus de titularisation de M. F... à l'issue de la prolongation de son stage. Par suite, le maire de Chalon-sur-Saône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en mettant un terme à la période de stage de M. F... et en refusant de le titulariser.

7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait été pris pour des motifs autres que celui de l'inaptitude professionnelle de M. F.... Dès lors, le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. F..., au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... le paiement à la commune de F... d'une somme de 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : M. F... versera la somme 500 euros à la commune de Chalon-sur-Saône en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... et à la commune de Chalon-sur-Saône.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., présidente de chambre,

Mme K..., présidente-assesseure,

Mme D... I..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

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N° 18LY01636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01636
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VERMOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-09;18ly01636 ?
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