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29/09/2020 | FRANCE | N°19LY03604

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 29 septembre 2020, 19LY03604


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme N... H..., M. G... A..., M. C... E... et Mme L... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 août 2017 par lequel le maire de la commune de Villard-de-Lans a délivré un permis de construire un ensemble immobilier de soixante-trois logements à la Société anonyme (SA) Safilaf, ainsi que les décisions des 6 et 8 décembre 2017 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1800646 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette dema

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Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme N... H..., M. G... A..., M. C... E... et Mme L... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 août 2017 par lequel le maire de la commune de Villard-de-Lans a délivré un permis de construire un ensemble immobilier de soixante-trois logements à la Société anonyme (SA) Safilaf, ainsi que les décisions des 6 et 8 décembre 2017 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1800646 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 18 septembre et 5 décembre 2019 et le 7 mai 2020, M. A... et M. E..., représentés par la Selarl ASEA, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juillet 2019, le permis du 22 août 2017 et les décisions des 6 et 8 décembre 2017 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villard-de-Lans la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- le permis méconnaît l'article U1 3 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; le projet prévoit la création de trois accès, qui sont dangereux ; les voies d'accès ne présentent pas une capacité suffisante au regard de l'ampleur du projet pour absorber les nouveaux usagers et permettre l'accès des engins de lutte contre l'incendie ;

- le permis méconnaît l'article U1 6 ; le projet est implanté en retrait de cinq mètres des constructions immédiatement contiguës ; contrairement à ce que soutient le pétitionnaire, cette dérogation ne se justifie pas pour des raisons de sécurité ;

- le permis méconnaît l'article U1 11 ; le projet, éloigné du centre-ville, ne s'intègre pas en continuité du bâti existant, composé essentiellement de constructions de petite taille, en ordre continu à l'alignement, et de zones naturelles non urbanisées ;

- le permis méconnaît l'article U1 13 ; l'aire de jeux exigée par ces dispositions n'est pas suffisamment identifiable par le plan de masse fourni à l'appui de la demande ;

- la demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme n'est pas fondée car le permis de construire en litige est entaché de multiples irrégularités.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2020, la société Safilaf, représentée par la Selas Adamas-Affaires publiques, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour fasse usage de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable ; elle n'a pas été déposée dans le délai de recours par un avocat ; les requérants n'ont pas régularisé leur requête dans les délais impartis par la cour ; la requête n'est pas signée par le mandataire ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire, présenté pour les requérants et enregistré le 7 septembre 2020, après clôture de l'instruction ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme M... J..., première conseillère,

- les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me F... pour MM. A... et E... ainsi que celles de Me B... pour la société Safilaf ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... et M. E... relèvent appel du jugement du 18 juillet 2019 du tribunal administratif de Grenoble, lequel a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 22 août 2017 par lequel le maire de la commune de Villard-de-Lans a délivré un permis de construire un ensemble immobilier de soixante-trois logements à la Société anonyme (SA) Safilaf, ainsi que les décisions des 6 et 8 décembre 2017 rejetant leur recours gracieux.

2. En premier lieu, aux termes de l'article U1 3 du plan local d'urbanisme : " 1 - Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques géométriques permettent de satisfaire aux règles minimales de sécurité (protection civile, défense contre l'incendie, déneigement) ; (...) une aire de retournement peut être imposée en cas de voie en impasse. / 2- Les accès à la voie publique susceptibles de perturber la circulation (carrefour ou manque de visibilité) ou présentant un risque d'insécurité routière (pente supérieure à 10 %) sont interdits. Le permis de construire est alors subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. / 3 - Sauf pour les établissements publics ou d'intérêt collectif, un seul accès à la voie publique est autorisé par unité foncière, y compris en cas de division d'une propriété bâtie ou non. Deux accès peuvent être admis ou imposés selon l'importance ou la nature de l'opération ou pour des raisons d'urbanisme, notamment pour assurer le maillage du réseau viaire. (...). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que quatre-vingt-dix emplacements de stationnement souterrains ainsi qu'un second accès piétonnier sont desservis uniquement par la rue de la Chapelle-en-Vercors, qui est rectiligne, d'une largeur suffisante et à sens unique au droit des accès du projet, lesquels sont implantés en retrait de cinq mètres par rapport à cette voie pour sécuriser les entrées et sorties de véhicules. De plus, la construction autorisée est aussi desservie par l'impasse du Camp d'Ambel qui présente une largeur de quatre mètres, qui se termine, devant le projet, en raquette pour la manoeuvre des véhicules d'incendie et de secours et qui permet un accès suffisant de ces véhicules. La circonstance que la commune envisage que cette impasse soit à terme prolongée afin de desservir l'hyper centre n'a pas d'incidence sur le nombre d'accès du projet, au nombre de deux. De même, les difficultés de circulation et de stationnement éventuelles dans le secteur sont sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, notamment ses accès, soit de nature à augmenter les risques pour la sécurité des usagers. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance par le permis des dispositions citées au point précédent doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article U1 6 du règlement du PLU : " Les constructions sont édifiées à l'alignement; un retrait maximum de 5 m peut être admis ou imposé si celui-ci permet une implantation cohérente vis à vis de constructions existantes immédiatement contiguës. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet est implanté à cinq mètres en retrait de deux voies publiques qui le desservent. Ce retrait ne crée pas de rupture par rapport aux constructions avoisinantes tant du côté de l'impasse du Camp d'Ambel où d'autres constructions, dont celle immédiatement à proximité, l'immeuble Les Jonquilles, est lui aussi implanté en retrait de la voie, que du côté de la rue de la Chapelle-en-Vercors où les constructions sont édifiées en retrait à l'exception de deux immeubles de grand hauteur et où le retrait de cinq mètres est, au surplus, nécessaire pour sécuriser l'accès au parking. Dans ces conditions, le maire de Villard-de-Lans n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées au point précédent en délivrant le permis de construire en litige.

6. En troisième lieu, les requérants réitèrent en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, leur moyen tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article U1 11 du règlement du PLU relatives aux prescriptions générales d'insertion. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article U1 13 du plan local d'urbanisme : " Pour toute opération d'aménagement, de construction ou de réhabilitation d'habitat de taille significative, concernant plus de 0,5 ha de terrain ou plus de 1 000 m² de surface de plancher (existante et créée), le permis de construire ou le permis d'aménager est subordonné au maintien ou à la création d'aires de jeux et de loisirs correspondant à l'importance et à la destination de l'immeuble à construire et aux usages attendus (actuels et futurs). ".

8. Il ressort tant du plan de masse que de la notice, versés au soutien de la demande de permis, que le projet, tendant à la réalisation d'un immeuble de soixante-trois logements d'une surface de plancher de 4 455 m², prévoit la création d'une aire de jeux en limite Sud-Ouest de la construction. En se bornant à soutenir que la commune a " irrégulièrement " entouré cette aire de jeux dans les documents versés aux débats ou qu'elle n'a demandé aucune précision sur la taille de cette aire lors de l'instruction, les requérants n'établissent ni même ne soutiennent que le projet est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article U1 13 précité.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que MM. A... et E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demandent MM. A... et E... au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Villard-de-Lans, qui n'est pas partie perdante. Il y a en revanche lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre des requérants et de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros à verser à la société Safilaf.

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. A... et E... est rejetée.

Article 2 : MM. A... et E... verseront à la société Safilaf la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. G... A... et C... E..., à la société Safilaf et à la commune de Villard-de-Lans

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. G... Besse, président ;

Mme M... J..., première conseillère ;

Mme K... I..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

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N° 19LY03604

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03604
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ASEA - CABINET ALDO SEVINO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-09-29;19ly03604 ?
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