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15/10/2020 | FRANCE | N°20LY01912

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 octobre 2020, 20LY01912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC (SNEC CFE-CGC) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Auvergne-Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Keria.

Par un jugement n° 2000579 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC (SNEC CFE-CGC) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Auvergne-Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Keria.

Par un jugement n° 2000579 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020, présentée pour le SNEC CFE-CGC et un mémoire enregistré le 31 août 2020, non communiqué, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2000579 du 3 juillet 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'État et de la société Keria la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le critère d'ordre de licenciement relatif aux qualités professionnelles, tenant au " taux d'ampoule marque sur les 12 derniers mois " est insuffisant, dès lors que les qualités professionnelles d'un salarié ne peuvent être uniquement fondées sur le taux d'ampoules, à savoir le nombre d'ampoules vendu durant les douze derniers mois alors que n'est pas rapportée la preuve que l'insuffisance de vente d'ampoules est liée à une insuffisance professionnelle du salarié, et il est discriminatoire, dès lors que dans les magasins dont la fermeture est envisagée, il est incontestable que, si l'employeur a décidé de fermer ces magasins, c'est que leur activité est réduite, et dans ces conditions les salariés de ces magasins sont profondément lésés par rapport aux autres salariés ; les salariés protégés, titulaires d'un mandat, sont discriminés par rapport aux autres salariés puisque, du fait du temps passé à l'exercice de leur mandat, ils auront forcément un taux d'ampoules insuffisant par rapport aux autres salariés ;

- la définition du taux d'ampoules ne figure pas dans le document unilatéral établi par l'employeur et la motivation de la décision d'homologation est insuffisante ;

- le critère relatif aux charges de famille fait référence à la notion d'enfant infirme qui ne fait l'objet d'aucune définition.

Par un mémoire enregistré le 25 août 2020, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 25 août 2020, la société Keria conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du SNEC CFE-CGC la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par ordonnance du 23 juillet 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... pour le SNEC CFE-CGC, ainsi que celles de Mme C... pour le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, et de Me B... pour la société Keria ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Keria, spécialisée dans la distribution de luminaires, détenue par la société Keria-Groupe, elle-même propriété de la société holding FIBA, qui exploite, en particulier, des magasins de luminaires sous les enseignes Keria et Laurie, ainsi que des magasins de linge de maison sous l'enseigne Monteleone, et qui employait, au 31 juillet 2019, cinq cent cinquante salariés, a, en raison de graves difficultés économiques, liées à une diminution importante de son chiffre d'affaires, mis en place une réorganisation de son activité se traduisant par la fermeture de magasins et la suppression de soixante-dix-neuf postes. Elle a, en conséquence, élaboré un document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi concernant ces emplois puis a saisi, le 6 novembre 2019, la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes d'une demande d'homologation de ce document. L'administration a fait droit à sa demande, le 28 novembre 2019. Le SNEC CFE-CGC relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail relatif à la motivation des décisions qui statuent sur une demande d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours (...) et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours (...) / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée ". Ces dispositions imposent à l'administration de motiver sa décision d'homologuer comme de refuser d'homologuer un plan de sauvegarde de l'emploi. Lorsque l'administration homologue la décision de l'employeur fixant le plan de sauvegarde de l'emploi, il lui appartient, sans prendre nécessairement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui revient d'assurer le contrôle, de faire en sorte que les personnes, autres que l'employeur, auxquelles est notifiée cette décision favorable à ce dernier, puissent à sa seule lecture en connaître les motifs. A ce titre, elle doit faire figurer dans la motivation de sa décision les éléments essentiels de son examen et, notamment, ceux relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l'entreprise et, le cas échéant, de l'unité économique et sociale ou du groupe, ainsi que ceux relatifs à la recherche, par l'employeur, des postes de reclassement.

3. Il ressort de la lecture de la décision en litige que celle-ci, qui comporte le visa des dispositions applicables du code du travail, au titre des considérations de droit énoncées en tête de ladite décision, mentionne que " le document unilatéral détermine les catégories professionnelles concernées, qu'il mentionne les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise, le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre du PSE et des départs, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, en fonction des zones d'emplois ". Elle comporte ainsi une mention de nature à établir que l'administration a procédé, comme il lui appartenait de le faire, à la vérification de la conformité des critères d'ordre des licenciements et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables. Dès lors, et alors qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, la décision en litige est suffisamment motivée sur ce point.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, relatif aux plans de sauvegarde de l'emploi : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. / Il peut également porter sur : (...) 2o La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-24-4 du même code : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ". Enfin, l'article L. 1233-57-3 de ce code dispose que : " En l'absence d'accord collectif (...), l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1o à 5o de l'article L. 1233-24-2 (...) ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque les critères d'ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l'emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables.

5. Aux termes de l'article L. 1233-5 du même code : " Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. / Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. / L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article (...) ". Il résulte de la lettre même de ces dispositions qu'en l'absence d'accord collectif ayant prévu d'autres critères, l'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique est tenu, pour déterminer l'ordre des licenciements, de prendre en compte l'ensemble des critères qui sont énumérés à l'article L. 1233-5 cité ci-dessus, y compris le critère des qualités professionnelles mentionné à son 4°.

6. Il ressort des pièces du dossier que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 1233-5 du code du travail, énumérant des critères également repris par l'article 42 de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, et, en particulier, le critère des qualités professionnelles, la société Keria, qui ne disposait pas, au moment de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, de fiches d'évaluation au titre de l'année en cours, a retenu, comme indicateur de pondération, d'une part, concernant les salariés occupant des emplois de vendeurs dans les magasins Keria, le " taux d'ampoule " exprimant, par salarié, la part de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes d'ampoules (dégageant la marge la plus forte) au regard du chiffre d'affaires total de celui-ci, sur une période de douze mois précédant le début de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise, soit le 31 juillet 2019, au sein d'une même catégorie professionnelle et par zone d'emploi et, d'autre part, concernant les salariés de l'enseigne Monteleone, le " panier moyen ", correspondant au montant moyen de chiffre d'affaires par client, soit le chiffre d'affaires total rapporté au nombre de " tickets " (ventes) réalisé par le salarié.

7. L'indicateur du " taux d'ampoule " retenu par la société Keria comme élément de pondération du critère des qualités professionnelles, qui figure au demeurant parmi les rubriques habituelles d'évaluation des salariés exerçant des fonctions de vendeur, permettant d'évaluer la qualité des ventes, eu égard aux marges bénéficiaires importantes réalisées sur les ventes d'ampoules, et dont il ressort des pièces du dossier que son utilisation était souhaitée par les organisations syndicales lors de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, constituait un indicateur permettant d'apprécier valablement la valeur professionnelle individuelle des salariés, dès lors qu'en raison de son mode de calcul il constitue un élément propre à chaque salarié déterminé indépendamment du temps de travail de ce salarié comme du chiffre d'affaires du magasin où il exerce et dès lors que cet indicateur a été appliqué au sein d'une même catégorie professionnelle, responsable de magasin ou vendeurs, et au sein d'une même zone d'emploi afin de déterminer un ordre de licenciement au sein des zones où une partie des emplois devait être supprimée. Un tel indicateur, par son mode de détermination, a nécessairement pour effet de neutraliser les absences de salariés à raison de congés de maladie, d'un exercice de leurs fonctions à temps partiel ou de l'exercice de mandats de représentation des salariés de l'entreprise. La société Keria a produit au demeurant des pièces permettant d'établir que des salariés investis de mandats représentatifs ont pu bénéficier d'un taux important, en dépit du temps consacré à l'exercice de leur mandat. Il en est de même de l'indicateur du " panier moyen " utilisé comme élément de pondération du critère des qualités professionnelles pour les salariés des magasins Monteleone. Dès lors, l'existence, parmi les critères d'ordre des licenciements, d'un indicateur tiré du " taux d'ampoule ", appliqué par catégorie professionnelle et par zone d'emploi, pour les salariés des magasins Keria, comme celle d'un indicateur tiré du " panier moyen " pour les salariés des magasins Monteleone, permettait aux critères d'ordre fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi de prendre en compte les qualités professionnelles des salariés, et à ces derniers d'obtenir un nombre de points, au demeurant moins élevé que ceux pouvant être attribués aux salariés au titre d'autres critères d'ordre. Dès lors, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la décision en litige n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 1233-5 du code du travail ni celles, identiques, de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995.

8. Il résulte de ce qui précède que le SNEC CFE-CGC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'État et de la société Keria une somme au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SNEC CFE-CGC une somme au titre des frais exposés par la société Keria.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC (SNEC CFE-CGC) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Keria tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC, au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la société Keria.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président-assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

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N° 20LY01912

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01912
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-02-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique (avant les lois du 3 juillet et du 30 décembre 1986). Procédure préalable à l'autorisation administrative. Licenciement collectif.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : ZERAH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-10-15;20ly01912 ?
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