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17/11/2020 | FRANCE | N°20LY00057

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 17 novembre 2020, 20LY00057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... F...-A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 12 septembre 2019 qui lui a refusé un titre de séjour et lui a enjoint de quitter la France dans les trente jours vers le Maroc et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1902855 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregi

strée le 7 janvier 2020, M. E... F...-A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... F...-A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 12 septembre 2019 qui lui a refusé un titre de séjour et lui a enjoint de quitter la France dans les trente jours vers le Maroc et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1902855 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2020, M. E... F...-A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 décembre 2019 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler les décisions du 12 septembre 2019 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant le séjour en France et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant le délai de départ à trente jours :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant le séjour en France ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant le séjour en France ;

- elle est illégale, dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de ses liens sociaux et familiaux.

Le préfet de Saône-et-Loire, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. M. F...-A..., ressortissant marocain né le 13 octobre 1988, relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 décembre 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 12 septembre 2019 qui lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination de son éloignement.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Par jugement du 10 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Macon a prononcé l'adoption simple de M. F...-A... par M. A..., ressortissant français, né en 1952, lequel serait son père biologique et souhaiterait lui transmettre son commerce de fleurs à Tournus. Si M. F...-A..., âgé de trente-et-un ans au moment de la décision attaquée, qui est célibataire et sans enfant et qui a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où réside sa mère, soutient qu'il s'est rendu régulièrement en France, avec un visa court séjour à partir de décembre 2016, pour aider son père adoptif, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation. En outre, M. F...-A... n'établit pas que le centre de ses intérêts personnels et familial serait désormais situé en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de de Saône-et-Loire n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. F...-A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

5. Pour les mêmes motifs exposés aux points précédents, la décision obligeant M. F...-A... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité des décisions fixant un délai de départ de trente jours et fixant le pays de destination :

6. Il résulte de ce qui précède que M. F...-A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination et fixant le pays de destination.

7. M. F...-A..., pour contester ces deux décisions, se borne à soutenir, d'une part, qu'il justifie de liens sociaux et familiaux, d'autre part, que la préfecture a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui notifiant l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté. Par suite, M. F...-A... n'établit pas que les décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle, alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.

8. Il résulte de ce qui précède que M. F...-A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...-A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F...-A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... B..., présidente de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.

2

N° 20LY00057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00057
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : N'DIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-17;20ly00057 ?
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