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25/02/2021 | FRANCE | N°19LY00108

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 25 février 2021, 19LY00108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... et Mme G... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1607161 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2019 et le 25 juin 2019, M.

et Mme E..., représentés par Me Marini, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... et Mme G... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1607161 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2019 et le 25 juin 2019, M. et Mme E..., représentés par Me Marini, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 novembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et majorations correspondantes.

M. et Mme E... soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière en raison de l'incompétence territoriale de l'agent des impôts qui a effectué la vérification de comptabilité, le certificat d'identité déposé au bureau des hypothèques de Chambéry n'attribuant pas compétence au service des impôts de Moutiers ;

- la déclaration 2048-IMM ne vise pas le cas de la taxation d'une plus-value latente dégagée à l'occasion d'un changement de régime fiscal ; la déclaration à souscrire devait être déposée auprès du service territorial dont dépendant le siège social de la société et leur domicile, c'est-à-dire, respectivement, Paris et Neuilly-sur-Seine ;

- le fait générateur de l'imposition est le changement de régime fiscal, décidée par les associés le 11 janvier 2012.

Par un mémoire enregistré le 29 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que le centre des finances publiques de Moutiers était compétent pour procéder à l'imposition de la plus-value latente omise dès lors qu'une déclaration de plus-value n° 2048-IMM aurait dû être souscrite lors du dépôt de pièce constatant la transformation de la société, réalisé par un notaire domicilié à Bourg-Saint-Maurice et enregistré à Chambéry et qui constitue le fait générateur de l'imposition.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Saint-Augustin d'Antin, dont Mme E... détenait 10 % des parts et dont la SCI Loisimeg, ayant elle-même M. et E... pour associés, détenait 70 % des parts, avait pour objet social l'acquisition et l'exploitation de biens immobiliers et était propriétaire d'un chalet à Courchevel (Saint-Bon-Tarentaise) et d'un emplacement de parking à Moutiers. Par une délibération de l'assemblée générale des associés du 11 janvier 2012, la SCI Saint-Augustin d'Antin a modifié son objet et sa dénomination sociale et pris la forme d'une SARL avec effet au 1er janvier 2012. Par acte notarié du 23 janvier 2012, cette société a vendu ce chalet, acquis en 2000 pour 9 millions de francs (1 372 041,16 euros), au prix de 13,9 millions d'euros en déclarant dans l'acte notarié que la plus-value constatée à l'occasion de la cession n'entrait pas dans le champ des plus-values immobilières dès lors qu'elle était passible de l'impôt sur les sociétés. A la suite d'un contrôle sur pièces, le centre des finances publiques de Moutiers a taxé la plus-value réalisée sur le fondement du régime applicable aux particuliers prévu aux articles 150 U à 150 VH du code général des impôts au motif que le changement de régime d'imposition de la société entraînait l'imposition immédiate de ses revenus par application du II de l'article 202 ter du code général des impôts. M. et Mme E... ont, en conséquence, été assujettis, au titre de l'année 2012, à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, établis suivant la procédure contradictoire à proportion de leurs droits dans les bénéfices de la société, assortis d'intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 202 ter du code général des impôts : " (...) II. Si une société ou un organisme dont les revenus n'ont pas la nature de bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, d'une exploitation agricole ou d'une activité non commerciale cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'un des régimes définis aux articles 8 à 8 ter, 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 septies et au I des articles 239 quater et 239 quinquies, l'impôt sur le revenu est établi au titre de la période d'imposition précédant immédiatement le changement de régime, à raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date du changement de régime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore perçus ainsi que des plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l'actif social. Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, ces dernières plus-values ne sont pas taxées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II si l'ensemble des éléments du patrimoine ou de l'actif sont inscrits au bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en faisant apparaître distinctement, d'une part, leur valeur d'origine et, d'autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société ou l'organisme avait été soumis à l'impôt sur les sociétés depuis sa création./ La société ou l'organisme doit, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui a entraîné le changement de régime mentionné au premier alinéa du présent II, produire au service des impôts les déclarations et autres documents qu'il est normalement tenu de souscrire au titre d'une année d'imposition (...) ".

3. Aux termes de l'article 53 A de l'annexe III au code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent. ". Aux termes de l'article 38 de l'annexe III au même code : " I. - La déclaration dont la production est prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts et ses annexes bis et ter doivent mentionner : a. La récapitulation des éléments concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ; (...) IV. - Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. ".

4. Aux termes enfin de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document (...) ".

5. Si le siège social de la SCI Saint Augustin d'Antin était situé avenue des Ternes, à Paris, et si celle-ci a procédé à la publication de son changement de forme sociale au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Paris et à l'enregistrement de cet acte auprès du service des impôts des entreprises du 17ème arrondissement de Paris, il ne résulte pas de l'instruction que cette société ait eu, à cette adresse ou au domicile de M. et Mme E... à Neuilly, son siège de direction. Il est constant qu'elle était propriétaire d'un chalet, situé dans la commune de Saint-Bon-Tarentaise, donné en location à M. E... à l'année et lui procurant ses seuls revenus, lequel doit être regardé comme son principal établissement. L'agent du centre des finances publiques de Moutiers, qui appartient à la direction départementale des finances publiques de la Savoie, était donc territorialement compétent pour procéder au contrôle sur pièce de la société, celle-ci étant tenue, en vertu des dispositions, de souscrire auprès des services compétents de cette direction départementale la déclaration prévue au dernier alinéa de l'article 202 ter, de la même façon que ses résultats annuels, exigée par son changement de régime d'imposition, et notifier le redressement.

6. Les dispositions de l'article 150 VG du code général des impôts, dont les requérants se prévalent, ont seulement vocation à fixer les règles de détermination du montant de la plus-value et le lieu de l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement. Ces dispositions n'ont pas vocation à déterminer le lieu de la déclaration de résultats devant être souscrite en application des dispositions de l'article 202 ter du code général des impôts. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait de l'incompétence territoriale de l'agent ayant réalisé le contrôle et notifié la proposition de rectification doit, par suite, être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard présidente-assesseure,

Mme Vinet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.

2

N° 19LY00108

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00108
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Compétence du vérificateur.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : MARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-25;19ly00108 ?
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